VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1B_755/2012  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1B_755/2012 vom 17.01.2013
 
{T 0/2}
 
1B_755/2012
 
 
Arrêt du 17 janvier 2013
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger, Merkli, Karlen et Eusebio.
 
Greffier: M. Rittener.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Christophe Piguet, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la Confédération, avenue des Bergières 42, 1004 Lausanne.
 
Objet
 
détention pour des motifs de sûreté,
 
recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 11 décembre 2012.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
Par jugement du 28 juin 2012, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des affaires pénales du TPF) a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 78 mois - sous déduction de 837 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté - pour plusieurs infractions, dont la participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP). Par décision du même jour, la Cour des affaires pénales du TPF a maintenu le prénommé en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l'exécution de la peine prononcée, en application de l'art. 231 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse ( CPP; RS 312.0).
 
Le 22 octobre 2012, A.________ s'est plaint du fait que la détention pour des motifs de sûreté serait devenue illicite dès le 29 septembre 2012, soit à l'échéance d'un délai de trois mois à compter de son prononcé. Considérant que le prénommé demandait sa mise en liberté immédiate, à l'instar d'un co-prévenu, la Cour des affaires pénales du TPF a rejeté cette requête et maintenu l'intéressé en détention pour des motifs de sûreté, par décision du 30 octobre 2012.
 
A.________ a contesté cette décision auprès de la Cour des plaintes du TPF, qui a déclaré son recours irrecevable par décision du 11 décembre 2012. En substance, cette autorité a considéré que les griefs soulevés étaient irrecevables en tant qu'ils remettaient en cause la décision du 28 juin 2012 ordonnant le placement en détention. La Cour des plaintes du TPF estimait en outre que le grief tiré de l'illicéité de la détention à l'échéance du délai de trois mois devait être écarté "pour le même motif" et qu'un intérêt actuel au recours faisait défaut.
 
 
B.
 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cette décision en ce sens que son recours est déclaré recevable et que la décision du 30 octobre 2012 de la Cour des affaires pénales du TPF est réformée dans le sens d'une constatation de l'illicéité de sa détention entre le 29 septembre et le 30 octobre 2012, avec octroi d'une indemnité à ce titre. Il demande par ailleurs que la durée de sa détention soit limitée à trois mois, soit jusqu'au 30 décembre 2012. Le recourant requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. Le Ministère public de la Confédération conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. La Cour des plaintes du TPF se réfère à sa décision. Le recourant a présenté des observations complémentaires, en mentionnant notamment que le jugement motivé de la Cour des affaires pénales du TPF lui avait été notifié le 21 décembre 2012.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 220 ss CPP. Le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Selon la jurisprudence, les décisions rendues en matière de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté sont de nature incidente, et sont susceptibles de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. arrêts 1B_133/2012 du 8 mai 2012 consid. 1.2; 1B_150/2012 du 30 mars 2012 consid. 1). Même si le recourant ne conclut pas formellement à sa mise en liberté, il conserve un intérêt actuel et pratique à l'examen de ses griefs en tant qu'ils portent sur les modalités de la prolongation de sa détention, en particulier au terme de l'échéance qu'il fixe au 30 décembre 2012. De plus, le Tribunal fédéral peut traiter les recours tendant à l'octroi d'une indemnité en rapport avec la procédure de détention avant jugement lorsqu'une irrégularité - constitutive d'une violation d'une garantie constitutionnelle - a entaché la procédure et doit être réparée par une décision de constatation assortie d'une dispense de frais (cf. ATF 136 I 274 consid. 2.3 p. 278). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
 
 
2.
 
Invoquant notamment une violation des art. 229 ss CPP, le recourant soutient en substance que sa détention pour des motifs de sûreté aurait dû être prolongée à l'échéance d'un délai de trois mois courant dès le prononcé du 28 juin 2012. Il reproche en outre à l'autorité précédente d'avoir constaté à tort que ses griefs étaient irrecevables.
 
2.1. La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement devient exécutoire, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté ou qu'il soit libéré (art. 220 al. 2 CPP). Conformément à l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: (let. a ) pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée ou (let. b) en prévision de la procédure d'appel.
 
La procédure relative à la détention pour des motifs de sûreté est régie par l'art. 229 CPP. Lorsqu'il y a eu détention provisoire préalable, l'art. 229 al. 3 let. b CPP renvoie à l'art. 227 CPP. Selon l'art. 227 al. 7 CPP, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une détention pour des motifs de sûreté de trois mois au plus, voire de six mois au plus dans des cas exceptionnels. La détention pour des motifs de sûreté doit donc être fixée pour une durée maximale de trois mois (ou exceptionnellement de six mois), à chaque fois renouvelable. En effet, un contrôle périodique de l'adéquation aux principes de célérité et de proportionnalité de la détention pour des motifs de sûreté doit pouvoir être opéré par le tribunal des mesures de contrainte et ce, même si l'inculpé a en principe la possibilité de solliciter en tout temps sa mise en liberté (ATF 137 IV 180 consid. 3.5 p. 184 ss).
 
La question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si ces règles valent aussi lorsque la détention pour des motifs de sûreté est ordonnée par le tribunal de première instance au moment du jugement,en application de l'art. 231 CPP.
 
2.2. L a Cour des plaintes du TPF n'a pas examiné cette question, au motif que les griefs du recourant revenaient selon elle à contester la décision du 28 juin 2012 ordonnant le placement en détention pour des motifs de sûreté sans limiter la durée de celle-ci. Selon la décision attaquée, ces griefs auraient dû être présentés dans le cadre d'un recours contre la décision du 28 juin 2012, de sorte qu'ils étaient tardifs. Cette appréciation aurait pu être suivie si la décision en question se prononçait sur la durée de la détention pour des motifs de sûreté, en mentionnant par exemple que celle-ci était ordonnée pour une durée indéterminée. Le recourant aurait alors été en mesure de contester immédiatement ce point de vue. La décision du 28 juin 2012 ne dit cependant rien sur la durée de la détention. Dans ces conditions, le recourant pouvait comprendre de bonne foi que la détention serait réexaminée périodiquement, comme le préconise la jurisprudence susmentionnée. Ainsi, l'art. 231 CPP ne prévoyant pas expressément une durée illimitée de la détention pour des motifs de sûreté ordonnée par le tribunal de première instance au moment du jugement, le recourant était fondé à soulever la question à l'échéance du délai de trois mois découlant des art. 227 et 229 CPP.
 
La Cour des plaintes du TPF a en outre estimé que le recourant ne disposait plus d'un intérêt actuel à recourir, dès lors qu'il avait été avisé le 10 octobre 2012 que la motivation écrite du jugement lui serait notifiée avant la fin de l'année. Elle a donc considéré que le changement prévisible du fondement de la détention du recourant avant la fin 2012 - exécution de peine ou art. 231 al. 1 let. b CPP en cas de recours - le privait d'intérêt actuel à l'examen de ses griefs. On peine à suivre cette argumentation. Il n'était en effet pas certain qu'un changement de fondement juridique de la détention interviendrait avant la fin de l'année, l'intéressé disposant vraisemblablement encore d'un délai pour décider de contester ou non le jugement en question. Quoi qu'il en soit, la question de la limitation de la durée de la détention pour des motifs de sûreté se poserait aussi si celle-ci était ordonnée en application de l'art. 231 al. 1 let. b CPP. Enfin, le recourant conservait un intérêt à une constatation de l'illicéité de la détention subie entre le 29 septembre et le 30 octobre 2012. C'est en définitive à tort que l'instance précédente a déclaré les griefs du recourant irrecevables, de sorte que le recours doit être admis sur ce point.
 
2.3. Dans l'ATF 137 IV 180 précité, le Tribunal fédéral a écarté les avis de doctrine préconisant une durée illimitée de la détention pour des motifs de sûreté. Il n'a pas suivi l'argument selon lequel cette détention n'était appelée à durer que jusqu'aux débats, voire jusqu'au moment de l'exécution du jugement, car il a constaté que cette issue n'intervenait pas nécessairement à brève échéance dans la pratique. De plus, le législateur ne semblait pas avoir voulu traiter différemment sur ce point la détention pour des motifs de sûreté de la détention provisoire, la nature de la détention demeurant la même (ATF 137 IV 180 consid. 3.5 p. 185 s.).
 
2.3.1. Ces considérations valent aussi lorsque la détention pour des motifs de sûreté est ordonnée par le tribunal de première instance au moment du jugement, en application de l'art. 231 CPP. Il n'est en effet aucunement garanti que la détention prononcée sur cette base soit de courte durée, ce que démontre au demeurant la présente procédure. De plus, si le législateur a estimé que l'intervention du tribunal des mesures de contrainte n'était plus nécessaire à ce stade de la procédure, c'est uniquement parce que le risque que la décision en matière de détention pour des motifs de sûreté soit considéré comme un motif de récusation n'existe plus à ce moment-là (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1216). On ne peut donc pas en déduire que le législateur a voulu exclure une durée limitée de la détention pour des motifs de sûreté après le jugement de première instance. En définitive, les motifs développés dans l'arrêt susmentionné conduisent à considérer qu'un contrôle périodique de l'adéquation aux principes de célérité et de proportionnalité de la détention pour des motifs de sûreté doit pouvoir être opéré même dans les cas où cette mesure est ordonnée par le tribunal de première instance au moment du jugement, et ce indépendamment de la possibilité de solliciter en tout temps une mise en liberté.
 
2.3.2. En l'occurrence, le fait que la décision du 28 juin 2012 ordonnant la détention pour des motifs de sûreté ne fixe pas la durée de celle-ci est en soi problématique. En appliquant par analogie les art. 227 et 229 CPP, on peut toutefois considérer que la détention était ordonnée pour un délai de trois mois au plus, l'autorité compétente ne faisant pas valoir l'existence d'un cas exceptionnel justifiant une durée de six mois (cf. ATF 137 IV 180 consid. 3.5 p. 184 s.). Ce délai de trois mois correspond d'ailleurs au délai maximal dont dispose le tribunal pour motiver son jugement par écrit (art. 84 al. 4 CPP). A l'échéance de ce délai de trois mois, soit le 29 septembre 2012, il appartenait donc au tribunal de réexaminer d'office la détention et de la prolonger le cas échéant. Comme le tribunal compétent ne l'a fait que le 30 octobre 2012, c'est à juste titre que le recourant se plaint du fait que sa détention ne reposait pas sur un titre valable entre ces deux dates. Son recours doit donc être admis sur ce point également, la décision attaquée étant réformée en ce sens qu'il est constaté que la détention subie par le recourant entre le 29 septembre 2012 et le 30 octobre 2012 ne reposait pas sur un titre valable.
 
2.4. Selon la jurisprudence, une violation des règles de procédure relatives à la détention avant jugement peut être réparée d'emblée par une constatation de l'irrégularité, une admission partielle du recours sur ce point, la mise à la charge de l'Etat des frais de justiceet l'octroi de pleins dépens au recourant (ATF 137 IV 118 consid. 2.2 p. 121 s., 92 consid. 3.2.3 p. 98; 136 I 274 consid. 2.3 p. 278). Se fondant sur un tel constat, l'intéressé peut, selon la gravité de l'irrégularité, introduire une procédure d'indemnisation prévue à l'art. 431 CPP en cas de mesure de contrainte illicite (arrêt 1B_683/2011 du 5 janvier 2012, consid. 2.2.1 publié in Pra 2012 no 113 p. 791). Il n'appartient pas à la Cour de céans de statuer en première instance sur ce point, de sorte que la conclusion tendant à l'octroi d'une indemnité pour détention illicite doit être rejetée.
 
2.5. Il en va de même de la conclusion tendant à la limitation de la détention au 30 décembre 2012, d'une part parce que ce délai est échu et d'autre part parce que la décision du 30 octobre 2012 - sur laquelle se fonde vraisemblablement la détention actuellement subie - peut être interprétée comme une prolongation de trois mois, valant par conséquent jusqu'à la fin du mois de janvier 2013. Il n'en demeure pas moins que la détention pour des motifs de sûreté subie par le recourant est limitée dans le temps et qu'elle devra être réexaminée périodiquement conformément aux considérants qui précèdent.
 
 
3.
 
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis; la décision attaquée est réformée en ce sens que le recours de A.________ est recevable et qu'il est constaté que la détention subie par le prénommé entre le 29 septembre 2012 et le 30 octobre 2012 ne reposait pas sur un titre valable. Le recours est rejeté pour le surplus. Le recourant obtenant gain de cause, la Confédération versera une indemnité à titre de dépens à son conseil pour la présente procédure (art. 68 al. 1 LTF) ainsi que pour la procédure devant la Cour des plaintes du TPF (art. 68 al. 5 LTF). Cela rend sans objet les demandes d'assistance judiciaire présentées devant les deux instances. Les chiffres 2 et 4du dispositif de la décision attaquée doivent donc être annulés en tant qu'ils concernent A.________. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente procédure (art. 66 al. 4 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
 
1.
 
Le recours est partiellement admis; la décision attaquée est réformée en ce sens que le recours de A.________ est recevable et qu'ilest constaté que la détention subie par le prénomméentre le 29 septembre 2012 et le 30 octobre 2012ne reposait pas sur un titre valable. Le recours est rejeté pour le surplus.
 
 
2.
 
La Confédération versera au conseil du recourant u ne indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens, valant pour la présente procédure et pour la procédure devant la Cour des plaintes du TPF.
 
 
3.
 
Les chiffres 2 et 4 du dispositif de la décision attaquée sont annulés en tant qu'ils concernent A.________.
 
 
4.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
 
Lausanne, le 17 janvier 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Rittener
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).