VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 9C_1037/2012  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 9C_1037/2012 vom 22.01.2013
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_1037/2012
 
Arrêt du 22 janvier 2013
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffier: M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
H.________,
 
recourante,
 
contre
 
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de
 
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 22 novembre 2012.
 
Vu:
 
le recours du 17 décembre 2012 (timbre postal) formé par H.________ contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 22 novembre 2012,
 
la lettre du 19 décembre 2012 du Tribunal fédéral informant l'assurée du fait que son recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
 
l'absence de réponse de la part de l'intéressée,
 
considérant:
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
que la juridiction cantonale a en l'occurrence confirmé la décision prise le 14 juin 2012 par le Service des prestations complémentaires (restitution de 35'797 fr. versés à tort entre les 1er juin 2007 et 31 mai 2012, dès lors que la recourante avait omis d'annoncer qu'elle percevait une rente de veuve et cohabitait avec son fils depuis 2004),
 
que l'assurée se contente de demander le réexamen de son dossier, dans la mesure où elle n'a pas les moyens de rembourser le montant exigé, et d'exposer les mêmes arguments qu'en première instance (situation financière précaire du fils rendant impossible le paiement d'un loyer), auxquels il a déjà été répondu,
 
que ces considérations ne permettent pas d'établir en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit, ni en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (voir insoutenable, arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
 
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, dès lors qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 22 janvier 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Meyer
 
Le Greffier: Cretton
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).