VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1B_691/2012  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1B_691/2012 vom 08.02.2013
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_691/2012
 
Arrêt du 8 février 2013
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Merkli et Eusebio.
 
Greffier: M. Rittener.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2.
 
Objet
 
procédure pénale; assistance judiciaire,
 
recours contre la décision de la Présidente de la Cour d'appel pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 5 octobre 2012.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par jugement du 21 octobre 2009, le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion a condamné A.________ à une peine de quatre ans de réclusion pour abus de confiance, escroquerie, tentative d'escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres, instigation à faux dans les titres et blanchiment d'argent. Statuant sur appel par arrêt du 13 avril 2011, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Cour pénale II) a condamné le prénommé à une peine de trois ans et demi de réclusion pour les mêmes infractions. Le recours formé par A.________ contre cet arrêt a été très partiellement admis par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, au motif que quelques infractions minimes étaient atteintes par la prescription; la cause était donc renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision (arrêt 6B_489/2011 du 14 mai 2012).
 
Dans le cadre de ce renvoi, A.________ a présenté des observations le 20 août 2012, en sollicitant l'assistance judiciaire. La Présidente de la Cour pénale II a rejeté cette requête par décision du 5 octobre 2012. Se référant au rejet d'une précédente requête d'assistance judiciaire, confirmé par la Cour de céans (arrêt 1B_296/2009 du 24 novembre 2009), elle a considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable son indigence.
 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et de lui accorder l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale et pour la présente procédure de recours. Le Ministère public du canton du Valais et la Présidente de la Cour pénale II ont renoncé à se déterminer.
 
2.
 
Selon l'art. 78 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. Le recourant a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF, le refus de lui accorder l'assistance judiciaire étant susceptible de lui causer un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338). Pour le surplus, le recours est interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
 
3.
 
Prolixe, l'écriture de recours est composée pour l'essentiel de considérations et d'allégués étrangers à l'objet du présent litige, qui se limite au sort de la requête d'assistance judiciaire du 20 août 2012. La majeure partie de cette écriture est dès lors irrecevable.
 
4.
 
La Présidente de la Cour pénale II estime que le recourant n'a pas rendu vraisemblable son indigence, puisqu'il s'est borné à nier l'existence de tout revenu. Elle se réfère à la décision du 8 septembre 2009 lui refusant l'assistance judiciaire, qui retenait que le recourant et son épouse pouvaient compter sur un solde mensuel disponible de 847 francs. Ce solde disponible n'a pu que progresser, puisque les époux bénéficient d'une rente AVS depuis 2010. L'instance précédente relève en outre que le recourant ne donne pas d'indication sur les éléments de fortune retenus dans la décision précitée, ni sur l'utilisation de deux hypothèques constituées en 2011. Elle considère enfin que les frais de défense en jeu se limitent à la rémunération de l'écriture du 20 août 2012 reprenant pour l'essentiel une précédente écriture, si bien qu'ils ne devraient pas excéder quelques centaines de francs.
 
Pour contester cette appréciation, le recourant affirme d'abord que le dossier pénal contient les éléments permettant de comprendre sa situation financière, de sorte que le rejet de sa requête pour défaut de motivation relève du formalisme excessif. Ce grief doit être rejeté, dès lors qu'il est évident que la partie qui requiert l'assistance judiciaire est tenue à un minimum de collaboration pour établir son indigence.
 
Pour le surplus, invoquant l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), le recourant développe des considérations sur l'entretien convenable entre époux, en s'écartant de manière irrecevable des faits retenus par l'instance précédente (cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF) et sans véritablement discuter les arguments de la décision querellée. Il fonde en particulier ses calculs sur des frais d'avocat se montant à 71'000 fr. - somme déjà alléguée en 2009 (arrêt 1B_296/2009 précité consid. 3.2) - sans aucunement contester l'estimation de quelques centaines de francs faite par l'instance précédente ni expliquer en quoi il serait insoutenable de considérer que la demande d'assistance judiciaire litigieuse se limitait à la rémunération des observations du 20 août 2012. En définitive, c'est sans arbitraire que la Présidente de la Cour pénale II a constaté que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable qu'il ne disposait pas des moyens nécessaires pour rémunérer cette activité de son conseil, de sorte que ce grief doit être rejeté.
 
5.
 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Il n'y a pas lieu d'accorder l'assistance judiciaire, dès lors que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Présidente de la Cour d'appel pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 8 février 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Rittener
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).