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Informationen zum Dokument  BGer 6B_65/2013  Materielle Begründung
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BGer 6B_65/2013 vom 11.02.2013
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_65/2013
 
Arrêt du 11 février 2013
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Juge unique.
 
Greffière: Mme Cherpillod.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, av. Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion.
 
Objet
 
Indemnité d'avocat d'office,
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 9 juillet 2012.
 
Vu:
 
le recours en matière pénale déposé par Y.________, représenté par Me X.________, auprès du Tribunal fédéral contre l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan du 9 juillet 2012,
 
le recours formé auprès du Tribunal pénal fédéral par Me X.________ contre cette même ordonnance afin d'obtenir l'augmentation de l'indemnité d'office fixée pour la procédure de première instance et dont la quotité a été confirmée par l'autorité de deuxième instance,
 
la communication de ce dernier recours au Tribunal fédéral pour objet de sa compétence,
 
l'arrêt 6B_517/2012 du 21 janvier 2013 par lequel le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par Y.________, annulé l'ordonnance susmentionnée et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, notamment sur le montant de l'indemnité allouée à titre de dépens pour la procédure cantonale,
 
les déterminations de Me X.________ dans lesquelles celui-ci estimait que son recours était devenu sans objet à la suite de l'arrêt 6B_517/2012 précité,
 
considérant:
 
qu'il convient de constater que la présente procédure de recours est devenue sans objet compte tenu de l'arrêt 6B_517/2012 du 21 janvier 2013, si bien qu'il y a lieu de radier la cause du rôle,
 
que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet (cf. art. 32 al. 1 et 2 LTF),
 
que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF) et de ne pas allouer de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 11 février 2013
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Denys
 
La Greffière: Cherpillod
 
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