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Informationen zum Dokument  BGer 5D_25/2013  Materielle Begründung
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BGer 5D_25/2013 vom 14.02.2013
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5D_25/2013
 
Arrêt du 14 février 2013
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Hohl, en qualité de juge présidant.
 
Greffier: M. Richard.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
intimé.
 
Objet
 
mainlevée d'opposition,
 
recours constitutionnel contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Jura, Cour civile, du 30 janvier 2013.
 
Considérant:
 
que, par décision du 30 janvier 2013, la Cour civile du Tribunal cantonal de la république et canton du Jura a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre le prononcé de la mainlevée définitive du 26 octobre 2012 dans le cadre de la poursuite qu'exerce contre lui B.________ à concurrence de xxxx fr.;
 
que la cour cantonale a constaté que le recourant ne s'était pas acquitté de l'avance de frais de 220 fr. dans le délai supplémentaire, qui lui avait été imparti à cet effet, de sorte que son recours était irrecevable;
 
que, le 11 février 2013, A.________ a fait parvenir à la cour cantonale la décision du 30 janvier 2013 sur laquelle il avait inscrit «Refusé», «Je n'ai pas fait recours. Je reste sur ma position face à B.________. Personne ne vous a demandé votre avis»;
 
que, en date du 12 février 2013, la Cour civile du Tribunal cantonal de la république et canton du Jura a transmis ce courrier au Tribunal fédéral;
 
que, l'écriture du recourant est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
 
que, dans les circonstances données, il se justifie de renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF);
 
par ces motifs, la Juge présidant prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Jura, Cour civile.
 
Lausanne, le 14 février 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant: Hohl
 
Le Greffier: Richard
 
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