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Informationen zum Dokument  BGer 2C_175/2013  Materielle Begründung
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BGer 2C_175/2013 vom 20.02.2013
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2C_175/2013
 
Arrêt du 20 février 2013
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.X.________,
 
2. B.X.________,
 
3. C.X.________,
 
4. D.X.________,
 
tous les quatre représentés par Me Georges Reymond, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud.
 
Objet
 
Demande de reconsidération; réexamen,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 17 janvier 2013.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par arrêt du 17 janvier 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par A.X.________, B.X.________, C.X.________ et D.X.________, ressortissants de Bolivie, contre la décision du 26 juillet 2012 déclarant irrecevable la dernière des nombreuses demandes de réexamen déposées par les intéressés contre la décision du 8 septembre 2010 refusant de délivrer une autorisation de séjour, notamment pour cas de rigueur et ordonnant leur départ de Suisse.
 
2.
 
Par mémoire intitulé recours, les intéressés demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 17 janvier 2013 et de renvoyer la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils se plaignent de l'application erronée de l'art. 64 al. 1 LPA/VD et exposent une nouvelle fois se trouver dans un cas de rigueur qui justifie la délivrance d'une autorisation de séjour. Ils demandent l'effet suspensif.
 
3.
 
Selon l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission parmi lesquelles figurent l'hypothèse visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le présent recours, considéré comme recours en matière de droit public, est par conséquent irrecevable en tant qu'il concerne les griefs liés au cas de rigueur. Seule demeure ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).
 
4.
 
Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF, ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68).
 
En l'espèce, les recourants n'invoquent la violation d'aucun droit constitutionnel à l'encontre de l'application par l'Instance précédente des règles de droit cantonal de l'art. 64 LPA/VD contrairement aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF).
 
5.
 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF) et n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al.1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 20 février 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Dubey
 
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