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Informationen zum Dokument  BGer 2C_257/2013  Materielle Begründung
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BGer 2C_257/2013 vom 21.03.2013
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_257/2013
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 21 mars 2013
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Philippe Degoumois, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Service des Migrations, Office de la population et des migrations du canton de Berne,
 
Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne.
 
Objet
 
Autorisation de séjour,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 11 février 2013.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par arrêt du 11 février 2013 le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours déposé par X.________, ressortissant tunisien, contre la décision sur recours de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne confirmant le refus de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé. Il a retenu en substance que l'intéressé ne faisait plus ménage commun avec son épouse au bénéfice d'une autorisation d'établissement, que le mariage avait duré moins de trois ans et qu'il n'y avait aucune raison majeure pouvant justifier la poursuite du séjour en Suisse.
 
2.
 
Par mémoire intitulé recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 11 février 2013. Il demande l'effet suspensif.
 
3.
 
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
 
Le recourant n'expose pas d'une manière soutenable au vu des considérants de l'arrêt attaqué en quoi il serait titulaire d'un droit résultant des art. 43 et 50 LEtr. Au surplus, il se borne à substituer sa version des faits à celle retenue dans l'arrêt attaqué, sans respecter les exigences accrues de motivation des art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF.
 
Le recours considéré comme recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.
 
4.
 
Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF) qui doit être motivée conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF). Le recourant ne se plaint de la violation d'aucun de ces droits.
 
5.
 
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des Migrations, Office de la population et des migrations du canton de Berne, à la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 21 mars 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Dubey
 
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