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Informationen zum Dokument  BGer 9C_797/2012  Materielle Begründung
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BGer 9C_797/2012 vom 25.03.2013
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_797/2012
 
Arrêt du 25 mars 2013
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Kernen, Président,
 
Meyer et Borella.
 
Greffier: M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
C.________, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (indemnité journalière),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
 
du 13 juillet 2012.
 
Faits:
 
A.
 
A.a C.________, infirmière à temps partiel (entre 40 % et 50 %), s'est annoncée à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) en avril 2003.
 
Sur la base des conclusions d'une enquête économique sur le ménage - qui consacrait un statut mixte d'active à 45 % et de ménagère à 55 %, ainsi qu'un taux d'empêchement de 23,5 % dans la réalisation des travaux ménagers (rapport du 17 décembre 2003) - et des différents avis des médecins traitants - qui signalaient un polytraumatisme consécutif à une chute survenue en juillet 2002, ainsi qu'une dépression réactionnelle (rapports des docteurs M.________ et L.________ des 2 juin 2003 ainsi que 27 et 28 janvier 2004) dont l'évolution des séquelles a permis la reprise du travail à partir de septembre 2005 (rapports du docteur L.________ des 13 juin et 1er juillet 2005) -, l'office AI a octroyé à l'assurée une demi-rente du 1er juillet 2003 au 30 septembre 2005 (décision du 23 décembre 2005).
 
A.b C.________ s'est annoncée à l'administration une nouvelle fois en septembre 2007, précisant qu'elle avait quitté son poste d'infirmière en mai 2007 pour des raisons médicales.
 
Se fondant sur un avis du docteur L.________ - selon qui le status après polytraumatisme était désormais incompatible avec l'activité habituelle mais permettait l'exercice à mi-temps du métier de secrétaire médicale (rapport du 30 novembre 2007) - et sur les conclusions d'une nouvelle enquête économique sur le ménage - qui retenait un statut mixte d'active à 80 % et de ménagère à 20 %, ainsi qu'un taux d'empêchement de 17,9 % dans l'accomplissement des tâches domestiques (rapport du 1er juillet 2008) -, l'office AI a alloué à l'assurée plusieurs mesures d'ordre professionnel: il a ainsi conduit des entretiens d'orientation professionnelle (communication du 17 juillet 2008), financé une formation dans le secteur du secrétariat médical (communication du 19 décembre 2008), puis organisé deux stages pratiques comme secrétaire médicale (communication des 17 avril et 22 octobre 2009) interrompu prématurément (rapport de réadaptation du 4 janvier 2010) et secrétaire réceptionniste en dehors du domaine médical (communications des 1er et 9 juin 2010) couronné par un engagement (rapport de réadaptation du 9 juin 2010); il a aussi accordé une indemnité journalière avant et pendant la formation (décision du 2 février 2009), avant et durant le stage de secrétaire médicale (décisions des 9 juin et 4 novembre 2009 ainsi que 16 février 2010) et durant le stage de secrétaire réceptionniste (décisions des 15 et 22 juin 2010).
 
B.
 
Saisi de deux recours formés par C.________ contre les décisions des 15 et 22 juin 2010, concluant à l'octroi d'une indemnité journalière d'au moins 144 fr. pour les périodes du 17 mai au 17 juin 2010 et du 18 juin au 4 juillet 2010 ou à titre subsidiaire, au renvoi du dossier à l'administration pour instruction complémentaire, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, les a rejetés (jugement du 13 juillet 2012).
 
C.
 
L'assurée recourt contre ce jugement dont elle demande la réforme ou l'annulation; elle reprend sous suite de frais et dépens les mêmes conclusions qu'en première instance. Elle a en outre requis l'octroi de l'assistance judiciaire puis a retiré sa demande.
 
L'office AI a conclu au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
 
2.
 
Le litige porte en l'espèce sur le droit de la recourante à une indemnité journalière pour la période allant du 17 mai au 4 juillet 2010, plus particulièrement sur le montant de celle-ci. L'acte attaqué expose correctement les dispositions légales et réglementaires applicables à la résolution du litige de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
 
3.
 
3.1 L'assurée reproche au tribunal cantonal d'avoir calculé l'indemnité journalière en se fondant sur le salaire qu'elle percevait avant son accident comme infirmière occupée à mi-temps plutôt que sur la base du revenu qu'elle aurait perçu immédiatement avant et pendant la période de réadaptation toujours comme infirmière mais avec un taux d'occupation de 80 %, comme cela avait été admis sans autres investigations que l'enquête à domicile réalisée par l'office intimé.
 
3.2 L'argumentation de la recourante est fondée. Le but de l'indemnité journalière est en effet de compenser de manière adéquate la perte de revenu que l'assuré subit durant une période de réadaptation (cf. Message du 21 février 2001 concernant la 4e révision de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, FF 2001 3045 ch. 2.3.2 p. 3094 sv.). S'il est vrai, comme l'ont justement soutenu les premiers juges, que l'indemnité de base au sens de l'art. 23 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008), correspond en principe au 80 % du revenu que l'intéressé percevait pour la dernière activité exercée sans restriction due à des raisons de santé, le système réglementaire a prévu des aménagements spécifiques pour tenir compte d'une probable évolution de la rémunération de référence en cas d'écoulement du temps. Ainsi, l'art. 21 al. 3 RAI, permet de se fonder sur le salaire que l'assuré aurait obtenu dans la même activité tout de suite avant la réadaptation s'il n'était pas devenu invalide lorsque cette dernière activité exercée sans restriction due à des raisons de santé (teneur en vigueur depuis 2012) ou pleinement exercée (formulation jusqu'en 2011) remonte à plus de deux ans, ce qui est le cas en l'espèce puisque l'indemnité journalière contestée a été accordée pour la période du 17 mai au 4 juillet 2010 et que le revenu perçu dans la dernière activité exercée sans restriction due à des raisons de santé remonte au plus tôt à juin 2002 et au plus tard à mai 2007. La modification prouvée au degré de la vraisemblance prépondérante du taux d'occupation doit par ailleurs être prise en compte pour le calcul de l'indemnité journalière (arrêt I 302/96 du 23 décembre 1997 in VSI 1999 p. 226), ce qui est le cas en l'espèce dans la mesure où l'office intimé a admis que la recourante présentait un statut d'active à 80 % depuis l'époque précédant la réalisation de la dernière enquête ménagère en juin 2008.
 
3.3 Le tribunal cantonal a donc violé le droit fédéral en écartant la modification du taux d'occupation au motif qu'il était sans incidence sur le calcul de l'indemnité journalière. Celle-ci s'élève à 141 fr. (4'945 fr. selon l'attestation du dernier employeur du 10 juillet 2008 x 13 = 64'285 fr. : 365 jours = 176 fr. x 80 % = 141 fr. [arrondis selon l'ATF 130 V 121 par analogie]) pour la période allant du 17 mai au 4 juillet 2010. Il n'y a pas lieu d'indexer le montant de l'indemnité journalière au renchérissement contrairement à ce que soutient l'assurée, dès lors que les dispositions réglementaires prévoient la modification du revenu déterminant à l'art. 21sexies RAI, dont les conditions ne sont pas remplies. Eu égard à ce qui précède, il est inutile d'examiner la conclusion subsidiaire de la recourante qui obtient gain de cause pour l'essentiel.
 
4.
 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires et les dépens seront supportés par l'administration (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis. Le jugement du 13 juillet 2012 du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, ainsi que les décisions des 15 et 22 juin 2010 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont réformés en ce sens que C.________ a droit à une indemnité journalière de 141 fr. pour la période allant du 17 mai au 4 juillet 2010.
 
2.
 
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de l'office intimé.
 
3.
 
L'office intimé versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
 
4.
 
La cause est renvoyée au tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 25 mars 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Kernen
 
Le Greffier: Cretton
 
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