VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 9C_222/2013  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 9C_222/2013 vom 28.03.2013
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_222/2013
 
Arrêt du 28 mars 2013
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffier: M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
P.________, France,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 11 février 2013.
 
Vu:
 
le jugement que le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a rendu le 11 février 2013 dans la cause opposant P.________ à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
 
le recours que P.________ a déposé le 20 mars 2013 contre ce jugement, en concluant à la prise en charge d'une reconversion professionnelle,
 
considérant:
 
que le Tribunal administratif fédéral a constaté que le recourant présente une incapacité totale de travailler dans son activité habituelle de préparateur de commandes dès janvier 2011, mais qu'il dispose d'une capacité entière dans une activité de substitution sans effort physique et permettant de fréquents changements de positions dès mai 2011 (consid. 9.5 du jugement attaqué),
 
qu'il a jugé que la perte de gain de 4,9 %, qui résulte de la comparaison des revenus, n'ouvre pas droit à une rente d'invalidité ou à des mesures professionnelles (consid. 11.5),
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'en l'occurrence, le recourant invoque ses problèmes de santé et demande un reclassement professionnel afin de pouvoir exercer une activité adaptée à son handicap,
 
qu'à la lecture du mémoire de recours, on ne peut pas en déduire en quoi les constats de fait de l'autorité de recours précédente seraient manifestement inexacts au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
 
que par ailleurs, le recourant n'énonce pas les règles de droit qui auraient été violées ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit dans la mesure où les prestations qu'il sollicite lui ont été refusées,
 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 28 mars 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Meyer
 
Le Greffier: Berthoud
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).