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Informationen zum Dokument  BGer 6B_243/2013  Materielle Begründung
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BGer 6B_243/2013 vom 04.04.2013
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_243/2013
 
Arrêt du 4 avril 2013
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 5 février 2013.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par ordonnance du 29 janvier 2013, le Procureur général vaudois a refusé - faute d'infraction pénale - d'entrer en matière sur la plainte déposée le 27 décembre 2012 par X.________ à l'encontre du Juge de paix du district de la Broye-Vully et de tiers non désignés nommément, auxquels elle reprochait d'avoir ordonné son placement à titre de privation de liberté à des fins d'assistance. Le 5 février 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de la prénommée contre l'ordonnance précitée et confirmé le prononcé de non-entrée en matière. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
 
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. X.________ se borne à contester le bien-fondé de la privation de liberté à des fins d'assistance prononcée à son endroit, sans démontrer en quoi l'arrêt cantonal confirmant le défaut d'infraction pénale serait contraire au droit. Le recours, qui ne satisfait pas aux exigences de motivation, doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
 
2.
 
L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 4 avril 2013
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Schneider
 
La Greffière: Gehring
 
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