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Informationen zum Dokument  BGer 5A_242/2013  Materielle Begründung
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BGer 5A_242/2013 vom 09.04.2013
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_242/2013
 
Arrêt du 9 avril 2013
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière: Mme Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Y.________ AG,
 
intimé,
 
Registre foncier du district de Lausanne, avenue de Savoie 10, 1003 Lausanne,
 
Registre du Commerce du canton de Vaud, rue Grenade 38, 1510 Moudon,
 
Office des faillites de Lausanne, chemin du Trabandan 28, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
prononcé de faillite,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites
 
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 22 février 2013.
 
Considérant:
 
que, par arrêt du 22 février 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________ contre le jugement du 17 décembre 2012 du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne prononçant sa faillite, à la réquisition de Y.________ AG;
 
que la cour cantonale a considéré que la première condition de l'art. 174 al. 2 LP n'était pas satisfaite, le recourant n'ayant ni démontré, ni même soutenu avoir fait les démarches nécessaires pour s'acquitter de sa dette ou avoir déposé la somme à rembourser à l'intention de la poursuivante, ou que celle-ci aurait retiré sa réquisition de faillite;
 
que les juges cantonaux ont de surcroît relevé que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable sa solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP, celui-ci n'ayant fourni ni pièces, ni explications sur sa situation financière, alors qu'il ressort de son extrait du Registre des poursuites que douze poursuites ont été introduites contre lui pour la somme totale de xxxx fr., dont quatre ont donné lieu à la délivrance d'une commination de faillite et deux sont au stade de la saisie, en sorte que la seconde condition d'annulation du jugement de la faillite n'était pas non plus réalisée;
 
que la décision querellée en conclut que la faillite est maintenue;
 
que X.________ exerce un recours en matière civile contre cet arrêt, requérant au préalable l'octroi de l'effet suspensif;
 
que, dans son mémoire, le recourant sollicite la prolongation du délai de recours pour prouver sa solvabilité;
 
que le délai de recours, arrivé à échéance le 2 avril 2013 (art. 44 al. 1, 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF) ne peut être prolongé puisqu'il est fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF);
 
que, en outre, dans la mesure où le recourant entend démontrer sa solvabilité par des pièces déposées pour la première fois devant la cour de céans, son recours en matière civile est irrecevable (art. 99 LTF);
 
que, pour le surplus, le recourant fait valoir qu'il s'attendait à être convoqué à une audience au cours de laquelle il aurait pu présenter les éléments de sa solvabilité et prouver sa capacité à rembourser les créanciers, d'une part, et soutient qu'il revient progressivement à meilleure fortune, d'autre part, sans prouver ses allégations;
 
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
 
que, au demeurant, le recourant - qui n'indique pas avoir payé la dette poursuivie ou avoir déposé la somme à rembourser à l'intention de la poursuivante - ne s'en prend pas à l'une des deux motivations suffisantes retenues par l'instance précédente de sorte que son recours est également irrecevable sous cet angle;
 
que, dans ces circonstances, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
 
que la requête d'effet suspensif formulée par le recourant devient ainsi sans objet;
 
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La requête d'effet suspensif du recourant est sans objet;
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Registre foncier du district de Lausanne, au Registre du Commerce du canton de Vaud, à l'Office des faillites de Lausanne et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 9 avril 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: Carlin
 
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