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Informationen zum Dokument  BGer 9C_962/2012  Materielle Begründung
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BGer 9C_962/2012 vom 15.04.2013
 
{T 0/2}
 
9C_962/2012
 
 
Arrêt du 15 avril 2013
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mmes les Juges fédéraux Kernen, Président, Meyer, Borella, Pfiffner Rauber et Glanzmann.
 
Greffière: Mme Moser-Szeless.
 
 
Participants à la procédure
 
1. C.________,
 
2. A.________,
 
toutes les deux représentées par
 
M e Henri-Philippe Sambuc, avocat,
 
recourantes,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité; allocation pour impotent),
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 5 octobre 2012.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
C.________ a été mise au bénéfice d'une rente extraordinaire de l'assurance-invalidité ("rente augmentée pour invalide de naissance") à partir du 1 er septembre 1980 et d'une allocation pour impotent de degré moyen dès le 1er septembre 1997 (décisions des 17 juillet 1981 et 24 mars 2004).
 
Au cours d'une procédure de révision initiée en juillet 2009, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a pris des renseignements auprès notamment de A.________ et B.________, parents (divorcés) de l'assurée. Il en ressortait que C.________, placée sous l'autorité parentale de sa mère dès l'été 2009, résidait avec elle en Amérique du Sud depuis plusieurs années, venant en Suisse chez son père tous les trois mois, pour environ trois semaines. Après que le dossier de l'assurée lui a été transmis comme objet de sa compétence (cf. jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 15 septembre 2010 et décision [annulée] du 22 mars 2010), l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a supprimé le droit de C.________ à la rente extraordinaire d'invalidité et à l'allocation pour impotent à partir du 1 er avril 2010 (décision du 3 décembre 2010).
 
 
B.
 
Statuant le 5 octobre 2012 sur le recours formé par C.________ et A.________ contre cette décision, le Tribunal administratif fédéral l'a rejeté. En substance, il a considéré que l'assurée n'avait plus droit aux prestations en cause, faute de domicile et de résidence en Suisse.
 
 
C.
 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, C.________ et A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler le jugement du Tribunal administratif fédéral, ainsi que la décision du 3 décembre 2010, et de condamner l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, sous suite de frais et dépens, à verser "sans discontinuer" à l'assurée la rente extraordinaire d'invalidité et l'allocation pour impotent, avec intérêts à 5 % l'an.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Selon l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, y compris les traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 95 let. b LTF; ATF 135 II 243 consid. 2 p. 248). Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF).
 
 
2.
 
Le litige porte sur la suppression du droit de l'assurée à la rente extraordinaire d'invalidité et à l'allocation pour impotent, allouées jusqu'au 31 mars 2010. Le jugement entrepris expose de manière complète les règles légales et la jurisprudence relatives aux conditions de la révision d'une décision de prestation durable, du droit à une rente extraordinaire d'invalidité et à une allocation pour impotent. Il suffit d'y renvoyer.
 
 
3.
 
3.1. Les recourantes ne contestent pas qu'en vertu des seules dispositions de la LAI et de la LAVS applicables (art. 39 al. 1 LAI et 42 al. 1 LAVS; art. 42 al. 1 LAI) - aucune convention de sécurité sociale ne s'appliquant en l'occurrence -, la rente extraordinaire d'invalidité et l'allocation pour impotent constituent des prestations qui sont allouées seulement à des assurés domiciliés en Suisse, si bien que C.________ n'y a pas droit, puisqu'elle n'a plus de domicile ni de résidence en Suisse.
 
3.2. Les recourantes font en revanche valoir que la suppression des prestations en raison de leur caractère non exportable porte une atteinte injustifiée car disproportionnée au respect de leur vie privée et familiale, ainsi que de leur domicile, protégé par l'art. 8 par. 1 et 2 CEDH. Si la suppression était confirmée, C.________ se verrait contrainte de revenir en Suisse afin de bénéficier des prestations nécessaires pour sa qualité de vie, de sorte qu'elle devrait soit vivre séparée de sa mère, soit celle-ci serait tenue, afin d'éviter une telle séparation, de revenir vivre en Suisse avec sa fille, ce qui impliquerait une séparation d'avec son époux actuel. Le droit au respect du domicile serait de plus touché, parce que l'assurée serait contrainte de déménager en Suisse. Aux yeux des recourantes, ladite atteinte est par ailleurs discriminatoire au sens de l'art. 14 CEDH, en relation avec l'art. 8 CEDH, car le fondement de la suppression des prestations est lié à la nature du handicap de l'assurée, qui, née avec une atteinte à la santé, n'a pas été en mesure de cotiser à l'AVS/AI avant la survenance de l'invalidité.
 
 
4.
 
4.1. L'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, c'est-à-dire le droit de toute personne de choisir son mode de vie, d'organiser ses loisirs et celui de nouer et de développer des relations avec ses semblables, respectivement d'entretenir librement ses relations familiales et de mener une vie de famille. Le droit au respect de la vie privée protège notamment l'intégrité physique et morale d'une personne; il est destiné à assurer le développement sans ingérences extérieures de la personnalité de chaque individu dans les relations avec ses semblables (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après: CourEDH] Le droit au respect de la vie familiale protège la personne contre les atteintes que pourrait porter l'Etat et qui auraient pour but ou pour effet de séparer la famille ou, au contraire, de la contraindre à vivre ensemble, ou encore d'intervenir d'une manière ou d'une autre dans la relation familiale, notamment dans les rapports entre les parents et leurs enfants (cf. arrêt de la CourEDH  Marckx contre Belgique du 13 juin 1979 § 31; ATF 137 V 334 consid. 6.1.1 p. 347). Selon la jurisprudence de la CourEDH, les rapports entre adultes ne bénéficient pas nécessairement de la protection de l'art. 8 CEDH sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux (arrêt de la CourEDH Yilmaz contre Allemagne du 17 avril 2003 § 44).
 
L'art. 8 par. 1 CEDH garantit aussi le droit de l'individu au respect de son domicile, soit du lieu, de l'espace physiquement déterminé où se développe la vie privée et familiale. L'individu a droit au respect de son domicile, conçu non seulement comme le droit à un simple espace physique mais aussi comme celui à la jouissance, en toute tranquillité, dudit espace. Des atteintes au droit au respect du domicile ne visent pas seulement les atteintes matérielles ou corporelles, telles que l'entrée dans le domicile d'une personne non autorisée, mais aussi les atteintes immatérielles ou incorporelles, telles que les bruits, les émissions, les odeurs et autres ingérences (arrêt de la CourEDH  Moreno contre Espagne du 16 novembre 2004, Recueil CourEDH 2004-X p. 307 § 53).
 
4.2. Selon la jurisprudence constante de la CourEDH, l'art. 8 CEDH ne fonde pas un droit direct à des prestations d'assurance sociale. La CourEDH a certes reconnu que si l'art. 8 CEDH a essentiellement pour objet de prémunir l'individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il peut impliquer, dans certaines circonstances, des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale (parmi d'autres, arrêt En conséquence, dès lors que l'art. 8 CEDH ne fonde pas un droit à un certain niveau de vie ou une obligation positive de fournir une prestation d'assurance sociale, la suppression des prestations en cause en raison du départ de l'assurée de Suisse ne saurait constituer une atteinte à la vie privée ou familiale. Cette mesure ne touche pas non plus au respect du domicile au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et la jurisprudence de la CourEDH, dont les recourantes font une interprétation extensive, puisqu'elle n'implique aucune atteinte concrète de l'espace où se développe leur vie privée et familiale. Au demeurant, il est manifeste que les recourantes n'ont pas été entravées par les autorités suisses dans leur choix de vie et le développement de leurs relations familiales en Suisse ou à l'étranger; elles n'ont en particulier pas été empêchées d'entretenir des relations familiales et sociales dans ce pays ou de s'y installer ou de le quitter à leur guise.
 
C'est le lieu de préciser que dans les cas dans lesquels la CourEDH a examiné le refus de prestations déterminées de l'assurance sociale à la lumière des droits garantis par la CEDH, elle s'est fondée sur le Protocole n° 1 du 20 mars 1952 à la CEDH, comme par exemple, dans l'arrêt  Moskal contre Pologne du 15 septembre 2009 § 93 s., cité par les recourantes (voir aussi les arrêts Stec et autres, § 53; Koua Poirrez contre France du 30 septembre 2003, Recueil CourEDH 2003-X p. 45 § 43 ss). La Suisse n'ayant pas ratifié ce protocole, elle n'est pas liée par la jurisprudence de la CourEDH relative à l'allocation non discriminatoire de prestations de la sécurité sociale fondée sur l'art. 1 du protocole.
 
4.3. Contrairement à ce que soutiennent ensuite les recourantes, la suppression des prestations d'assurance sociale en question n'entre pas du point de vue thématique dans le champ d'application de l'art. 8 CEDH, ce qui impliquerait la possibilité d'invoquer l'art. 14 CEDH. Cette disposition, qui complète les autres clauses normatives de la CEDH, peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences, pour autant cependant que les faits du litige tombent sous l'emprise de l'une au moins desdites clauses (parmi beaucoup d'autres, arrêt De manière générale, la rente de l'assurance-invalidité prévue par le droit suisse constitue une prestation de l'assurance sociale qui vise à remplacer la perte de gain subie par un assuré en raison des effets d'une atteinte à la santé sur sa capacité de travail ou à pallier une incapacité à accomplir ses travaux habituels, liée à une atteinte à la santé. La rente extraordinaire d'invalidité assure cette fonction pour les personnes invalides depuis leur naissance (ou devenues invalides, sans avoir acquis le droit à une rente ordinaire). Quant à l'allocation pour impotent, elle est liée au besoin durable de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle de l'assuré concerné pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne, en raison d'une atteinte à la santé.
 
Ces prestations d'assurance sociale sont versées indépendamment du mode de vie de l'ayant-droit, soit sans égard au fait qu'il vit seul, en famille ou dans une institution (sous réserve de certains cas exceptionnels qui ne sont pas pertinents en l'occurrence, voir par exemple les art. 42 al. 5 LAI et 35bis al. 3 RAI). Sous cet angle, elles ont précisément pour objectif de permettre au bénéficiaire majeur de mener une existence autonome dans la mesure du possible, sans dépendre de l'aide et de l'assistance des membres de sa famille. Elles n'ont pas pour but de favoriser la vie familiale ou d'intervenir dans les relations personnelles ou familiales. A l'inverse des exemples cités par les recourantes et par l'avis de doctrine auquel elles se réfèrent (Matthias Kradolfer, op. cit., p. 73), à savoir une allocation de congé parental (arrêt  Petrovic, § 27) et une rente d'assistance versée aux parents d'un enfant handicapé (arrêt Moskal contre Pologne § 93), la rente extraordinaire d'invalidité et l'allocation pour impotent suisses ne visent pas à permettre à l'un des parents de rester au foyer pour s'occuper de leur enfant (majeur). La suppression de ces prestations en raison du défaut de la condition du domicile en Suisse prévue par le droit national n'entre dès lors pas dans le champ d'application de l'art. 8 CEDH.
 
4.4. Il n'y a pas lieu, en conséquence, d'examiner si la suppression des prestations en cause constitue une atteinte à l'art. 14 CEDH.
 
 
5.
 
Il ressort de ce qui précède que le recours est mal fondé.
 
 
6.
 
Vu l'issue de la procédure, les frais de justice sont mis à la charge des recourantes qui ne peuvent prétendre de dépens (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourantes.
 
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 15 avril 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Kernen
 
La Greffière: Moser-Szeless
 
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