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Informationen zum Dokument  BGer 5A_246/2012  Materielle Begründung
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BGer 5A_246/2012 vom 17.04.2013
 
{T 0/2}
 
5A_246/2012
 
 
Arrêt du 17 avril 2013
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mmes les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher, Hohl, Marazzi et Herrmann.
 
Greffière: Mme Jordan.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Louis-Marc Perroud, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
PPE X.________,
 
représentée par Me Christoph J. Joller, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
mainlevée provisoire de l'opposition,
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil
 
du Tribunal cantonal du canton de Fribourg
 
du 17 février 2012.
 
 
Faits:
 
A. A.________ et B.________ sont propriétaires communs en société simple de la propriété par étages n o 21195, de 235.45 0/00, de la parcelle de base n o 10212 de la commune de C.________.
 
B. Le 24 novembre 2010, la PPE, représentée par ses administrateurs, a déposé une réquisition de prise d'inventaire pour la sauvegarde de son droit de rétention au sens de l'art. 712k CC contre A.________. Elle a invoqué à titre de créance les charges échues du 31 décembre 2008 au 24 novembre 2010 représentant un montant de 145'088 fr. 70.
 
C. Par écriture du 26 mars 2012, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et à sa réforme, en ce sens que la requête de mainlevée provisoire est rejetée, une indemnité équitable de 500 fr. à titre de dépens et de frais de procédure étant mise à la charge de la PPE. Il demande aussi l'allocation en sa faveur de dépens pour la procédure fédérale.
 
D. La requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 27 mars 2012.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
1.1. La décision prise en matière de mainlevée provisoire de l'opposition est sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF) lorsque, comme en l'espèce, la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.3 p. 399). Elle est finale au sens de l'art. 90 LTF puisqu'elle met fin à la procédure (ATF 134 III 115 consid. 1.1 p. 117; 133 III 399 consid. 1.4 p. 400). Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par la partie qui a succombé en instance cantonale (art. 76 al. 1 LTF) à l'encontre d'une telle décision prise sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), le présent recours est en principe recevable.
 
1.2. La décision attaquée ne porte pas sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que la cognition du Tribunal fédéral n'est pas restreinte à la violation des droits constitutionnels (ATF 133 III 399 consid. 1.5 p. 400; 135 III 670 consid. 1.3.1 p. 673).
 
1.3. Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Si le Tribunal fédéral admet le recours, il peut en principe statuer lui-même sur le fond (art. 107 al. 2 LTF) et donc prononcer ou refuser la mainlevée de l'opposition.
 
2. Le recourant conteste que l'intimée soit au bénéfice d'une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Il prétend en substance que l'autorité cantonale a violé le droit fédéral en considérant qu'il était engagé par le règlement d'administration et d'utilisation de la propriété par étages et que le montant de cette dette était déterminable par le rapprochement de ce document et des décomptes de charges 2008, 2009 et 2010 approuvés par l'assemblée générale. Se référant à une jurisprudence valaisanne (RVJ 2004 p. 307), il soutient que le décompte de la communauté des propriétaires d'étages ne représente pas à lui seul un titre de mainlevée au sens de la loi. Il relève par ailleurs que, si le règlement d'administration et d'utilisation arrête le principe d'une contribution aux charges communes et aux frais de l'administration commune proportionnellement à la valeur des parts et prévoit l'obligation de s'en acquitter dans les trente jours dès l'approbation des comptes par l'assemblée, il ne fixe pas leur montant total. Il affirme enfin que l'acte par lequel il a mis en nantissement une cédule hypothécaire de 200'000 fr. en couverture des arriérés de charges 2008 et 2009 ne saurait être considéré comme une reconnaissance de dette. Il allègue à cet égard, d'une part, qu'il n'y a pas reconnu "clairement" les montants réclamés pour ces années-là, le nantissement ne visant pas un tel but, et, d'autre part, que le bénéficiaire d'un droit de gage mobilier sur une cédule hypothécaire n'est pas titulaire de la créance incorporée dans le titre.
 
2.1. Le Tribunal cantonal, se référant à une jurisprudence cantonale citée au JdT 2008 II 29, a admis qu'en matière de charges de copropriété, la production par le poursuivant des extraits du registre foncier relatifs à l'existence de la copropriété et à la propriété de la part du poursuivi, ainsi que du règlement d'administration de la copropriété et de la décision de l'assemblée des copropriétaires de fixer le montant des charges et des acomptes mensuels suffit à rendre vraisemblable l'existence d'une reconnaissance de dette, sans nécessité d'avoir une signature du poursuivi.
 
2.2. La question de savoir dans quelle mesure un décompte de charges approuvé par l'assemblée générale des propriétaires d'étages rapproché du règlement d'administration et d'utilisation de la propriété par étages peut constituer une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP n'a jamais été tranchée par le Tribunal fédéral. Des jurisprudences cantonales vont dans ce sens, pour autant toutefois que le poursuivant produise les extraits du registre foncier relatifs à l'existence de la copropriété et à la propriété de la part du poursuivi, ainsi que le règlement d'administration et la décision de l'assemblée des copropriétaires de fixer le montant des charges et des acomptes mensuels (ACJ/1278/00 du 14 décembre 2000 cité par FLORENCE KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23; RVJ 2004 p. 307). Certes, ainsi que le relève le recourant, l'arrêt publié à la RVJ 2004 p. 307 dispose que le décompte de la communauté des propriétaires d'étages ne représente pas à lui seul un titre de mainlevée provisoire. La lecture des considérants laisse toutefois apparaître que le Tribunal cantonal valaisan aurait pu en l'espèce lever provisoirement l'opposition si d'autres documents, notamment le règlement d'administration et le contrat constitutif de la propriété par étages ainsi qu'un contrat de vente, avaient été produits, ce qui n'avait pas été le cas devant le premier juge.
 
2.3. Cette pratique cantonale ne saurait être suivie.
 
2.3.1. Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 p. 626, 627 consid. 2 p. 629 et la jurisprudence citée).
 
2.3.2. Au vu de ce qui précède, on ne saurait prononcer la mainlevée pour un montant qui n'était pas déterminé ou aisément déterminable au moment où le débiteur a apposé sa signature sur le document d'où résulte son engagement. Or, si le règlement d'administration et d'utilisation signé par le copropriétaire d'étages prévoit l'obligation générale de contribuer aux frais et charges communs telle qu'elle résulte de l'art. 712h CC ainsi que les modalités de paiement de cette contribution (cf. AMADEO WERMELINGER, La propriété par étages, Fribourg 2008, 2
 
2.4. Autre est la question de savoir si l'acte de nantissement du 8 juillet 2009 rapproché des comptes et décomptes de charges 2008 et 2009 approuvés par l'assemblée générale permet de retenir l'existence d'une reconnaissance de dette au sens défini ci-devant (supra, consid. 2.3.1). Il résulte de cet acte - signé notamment par le recourant - que la cédule hypothécaire de 200'000 fr. a été remise en nantissement "en couverture des arriérés de charges 2008 et 2009 ouverts auprès de la PPE", sa restitution étant prévue "dès paiement des charges arriérées précitées". Au vu de ce libellé, il faut admettre que le recourant a admis l'existence d'une créance envers la copropriété. De fait, le nantissement ne peut être constitué que dans la mesure où la créance garantie existe (sur les conditions matérielles de la constitution du nantissement et, en particulier, sur la spécialité du nantissement quant à la créance garantie: PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, tome III, 2
 
3. Cela étant, le recours doit être partiellement admis et l'arrêt cantonal réformé en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition est prononcée à concurrence de 57'478 fr. 65. Le recourant obtenant partiellement gain de cause, les frais judiciaires seront mis pour moitié à sa charge et pour moitié à celle de l'intimée (art. 66 al. 1 LTF). Les dépens seront compensés (art. 68 al. 1 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est partiellement admis et l'arrêt cantonal est réformé en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer (poursuite n o xxxx) est prononcée à concurrence de 57'478 fr. 65.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'200 fr., sont mis pour moitié à la charge du recourant et pour moitié à la charge de l'intimée.
 
3. Les dépens sont compensés.
 
4. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
 
Lausanne, le 17 avril 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: Jordan
 
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