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Informationen zum Dokument  BGer 4A_124/2013  Materielle Begründung
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BGer 4A_124/2013 vom 18.04.2013
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_124/2013
 
Arrêt du 18 avril 2013
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la juge Klett, Présidente de la Cour.
 
Greffier: M. Thélin
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Aba Neeman,
 
demandeur et recourant,
 
contre
 
Z.________ SA,
 
représentée par Me Alexandre Zen-Ruffinen,
 
défenderesse et intimée.
 
Objet
 
procédure civile; décision incidente
 
recours contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2013 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Le 8 avril 2010, X.________ a ouvert action contre Z.________ SA, devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud. La défenderesse doit être condamnée à payer 333'333 fr.33 pour remboursement d'un prêt, avec intérêts au taux de 5% par an.
 
La défenderesse a conclu au rejet de l'action.
 
La Cour civile du Tribunal cantonal a rendu un jugement préjudiciel le 19 septembre 2012. Elle a prononcé que « dans l'hypothèse où le demandeur aurait consenti un prêt à la défenderesse, selon versement du 29 juin 1989, la prescription de la prétention en remboursement de ce prêt est acquise ». Des motifs de cette décision, il ressort que l'instance n'est pas terminée et que celle-ci doit au contraire se poursuivre « dans la mesure où la prétention du demandeur pourrait reposer sur d'autres fondements que le prêt ».
 
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 28 janvier 2013 sur l'appel du demandeur; elle l'a déclaré irrecevable.
 
2.
 
Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel et de renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision.
 
Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours.
 
La défenderesse n'a pas été invitée à répondre.
 
3.
 
Le jugement du 19 septembre 2012 ne termine pas l'instance introduite devant la Cour civile du Tribunal cantonal; il s'agit au contraire d'une décision incidente visée par l'art. 93 al. 1 LTF (cf. ATF 136 V 131 consid. 1.1.2 p. 134; 135 III 566 consid. 1.1 p. 568). L'arrêt d'irrecevabilité du 28 janvier 2013 termine l'instance introduite devant la Cour d'appel civile; néanmoins, parce que l'appel à l'origine de ce prononcé était dirigé contre une décision incidente, l'arrêt revêt lui aussi le caractère d'une décision incidente selon l'art. 93 al. 1 LTF, et la recevabilité du recours en matière civile suppose que le jugement du 19 septembre 2012 soit de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 4A_651/2011 du 30 janvier 2012, consid. 4; 4A_542/2009 du 27 avril 2010, consid. 3).
 
Selon la jurisprudence relative à cette dernière disposition, un préjudice irréparable n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 134 III 188 consid. 2.2 p. 191; 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632; 131 I 57 consid. 1 p. 59). Il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision incidente qu'elle conteste; à défaut, le recours est irrecevable (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 324).
 
Le demandeur expose que sa prétention n'est fondée que sur un contrat de prêt, à l'exclusion de tout autre rapport juridique; en revanche, il ne tente pas d'expliquer en quoi l'attente d'un jugement final pourrait l'exposer à un préjudice pertinent au regard de la jurisprudence précitée. En conséquence, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours en matière civile.
 
4.
 
Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, le recours introduit devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire.
 
5.
 
A titre de partie qui succombe, le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre au recours et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.
 
3.
 
Il n'est pas alloué de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 18 avril 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente: Klett
 
Le greffier: Thélin
 
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