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Informationen zum Dokument  BGer 2C_336/2013  Materielle Begründung
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BGer 2C_336/2013 vom 19.04.2013
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_336/2013
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 19 avril 2013
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais.
 
Objet
 
Détention en vue de renvoi,
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 avril 2013.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par arrêt rendu le 12 avril 2013, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du 9 avril 2013 du Service de la population et des migrations du canton du Valais plaçant immédiatement en détention pour une durée de trois mois en vue de renvoi de Suisse X.________, ressortissant algérien né en 1980, dont la deuxième demande d'asile a fait l'objet d'une non-entrée en matière par l'Office fédéral des migrations. L'intéressé était sans domicile connu depuis le 6 novembre 2012 et refusait de retourner en Algérie.
 
2.
 
Par courrier du 16 avril 2013, l'intéressé expose au Tribunal fédéral être malade (hépatite C) et n'avoir personne en Algérie.
 
3.
 
Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]).
 
En l'espèce, le courrier rédigé par l'intéressé à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 12 avril 2013 et les motifs qu'il retient à l'appui du maintien en détention viole le droit.
 
4.
 
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 19 avril 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Dubey
 
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