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Informationen zum Dokument  BGer 6B_69/2013  Materielle Begründung
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BGer 6B_69/2013 vom 19.04.2013
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_69/2013
 
Arrêt du 19 avril 2013
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 5 octobre 2012.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par arrêt du 5 octobre 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance - rendue le 20 septembre 2012 par le Procureur général du canton de Vaud - de non-entrée en matière sur la plainte du prénommé à l'encontre de son ancienne locataire Y.________. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt cantonal.
 
A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, il ressort de celle-ci que l'appelant a exclusivement critiqué le jugement rendu le 13 septembre 2011 par le Tribunal des baux ainsi que l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du 19 avril 2012, dans le litige l'opposant à son ancienne locataire. Quoique défavorables au plaignant, ces décisions de justice civile n'étaient pour autant constitutives d'aucune infraction pénale. Dans son recours au Tribunal fédéral, X.________ se plaint notamment « d'abus et mauvaise ou non application de la loi, la locataire ayant signé le bail en toute connaissance de cause ». Comme en instance cantonale, il se borne ainsi à discuter des points ressortissant exclusivement au droit civil sans pour autant démontrer en quoi les considérations cantonales précitées seraient erronées. Faute de satisfaire aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
 
2.
 
Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 19 avril 2013
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Schneider
 
La Greffière: Gehring
 
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