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Informationen zum Dokument  BGer 5A_24/2013  Materielle Begründung
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BGer 5A_24/2013 vom 23.04.2013
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_24/2013
 
Arrêt du 23 avril 2013
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Herrmann.
 
Greffier: M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
tous les deux représentés par Me Rodrigue Sperisen, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
Masse en faillite de X.________ SA, c/o Office des faillites de l'arrondissement de La Côte,
 
intimée.
 
Objet
 
demande de relief (révocation),
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 octobre 2012.
 
Faits:
 
A.
 
Le 7 février 2002, la Masse en faillite de X.________ SA a ouvert devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud une action révocatoire à l'encontre de A.________, B.________ et C.________. Cette demande a été notifiée le 12 septembre 2002 aux deux premiers défendeurs par l'intermédiaire du Tribunal de grande instance de Paris.
 
La procédure a occasionné la notification de divers actes judiciaires: Le 24 mai 2006, le Juge instructeur de la Cour civile a requis le Tribunal de grande instance de Paris de notifier à A.________ et B.________ la citation à comparaître à l'audience préliminaire du 6 novembre 2006; l'acte en question a été retourné, non exécuté. L'audience préliminaire du 6 novembre 2006, à laquelle les prénommés ont fait défaut, a été suspendue. Les intéressés ont été assignés, par publication dans la FAO du 21 septembre 2007, à comparaître à la reprise de l'audience préliminaire du 15 janvier 2008; ils ont fait de nouveau défaut à cette audience, qui a été suspendue. Enfin, leur assignation à comparaître à la reprise de l'audience préliminaire du 9 mai 2008 a été publiée dans la FAO du 29 février 2008. Les défendeurs ne s'étant pas présentés, la demanderesse a requis le prononcé du jugement par défaut.
 
Statuant par défaut le 1er juillet 2008, le Juge instructeur de la Cour civile a révoqué les paiements de 240'000 EUR et de 123'947.57 USD effectués en faveur des défendeurs (I), dit que ces montants font partie de la masse active de la faillite de la demanderesse, l'administration de la masse étant autorisée à réaliser ces actifs au profit de l'ensemble des créanciers (II), et condamné solidairement les défendeurs à payer les sommes de 240'000 EUR, avec intérêts à 5% dès le 18 septembre 1999, et de 123'947.57 USD, avec intérêts à 5% dès le 12 octobre 1999 (III). Le dispositif de cette décision a été notifié à A.________ et B.________ dans la FAO du 11 juillet 2008, avec l'indication que la partie défaillante pouvait demander à être jugée en contradictoire en déposant une requête de relief dans les vingt jours à compter de la notification du dispositif, moyennant le versement, dans le même délai, de la somme de 4'926 fr. 80, destinée à garantir les dépens frustraires de la partie adverse.
 
B.
 
Le 13 avril 2012, A.________ et B.________ ont saisi la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois d'une "requête d'opposition à jugement rendu par défaut et requête subsidiaire en révision".
 
Statuant le 25 avril 2012, le Juge instructeur de la Cour civile a déclaré irrecevables les demandes de relief (I) et de révision (II) et statué sans frais (III) ni dépens (IV). La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision le 23 octobre 2012.
 
C.
 
Par mémoire du 7 janvier 2013, A.________ et B.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral; sur le fond, ils concluent à l'annulation de l'arrêt de la Cour d'appel civile du 23 octobre 2012, à la constatation de la nullité de la notification du jugement de la Cour civile du 1er juillet 2008 et à la réitération de la notification de celui-ci.
 
Des observations n'ont pas été requises.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
La décision attaquée, qui confirme l'irrecevabilité d'une requête tendant au relief et à la révision d'un jugement rendu par défaut sur une action révocatoire (art. 285 ss LP), est une décision finale (art. 90 LTF) sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF) prise par un tribunal supérieur du canton statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF); les défendeurs, dont le mémoire a été déposé à temps (art. 46 al. 1 let. c et art. 100 al. 1 LTF), ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
 
2.
 
2.1 Après avoir rappelé les principes applicables à la notification des actes judiciaires, la juridiction précédente a retenu que l'acte introductif d'instance du 7 février 2002 - comme d'autres actes judiciaires - avait été valablement notifié aux recourants le 12 septembre 2002 par l'intermédiaire du Tribunal de grande instance de Paris. En revanche, les citations à comparaître à l'audience préliminaire du 6 novembre 2006 n'ont pas pu être exécutées en raison d'un changement d'adresse. Les intéressés ne peuvent pas prétendre qu'ils ignoraient qu'une procédure était dirigée à leur encontre et qu'elle se poursuivait, ni reprocher à la demanderesse ou au tribunal de ne pas avoir entrepris des démarches pour trouver leur nouvelle adresse; ils ont manifesté un comportement passif en ne participant pas à la procédure et en ne communiquant pas au greffe leur nouvelle adresse. Sachant qu'une procédure était ouverte contre eux, ils devaient s'attendre à ce que des actes judiciaires leur soient communiqués. Le temps écoulé entre la dernière notification par l'intermédiaire du Tribunal de grande instance de Paris et la citation à comparaître à l'audience préliminaire du 6 novembre 2006 n'était pas tel que les recourants pouvaient croire que l'instance était périmée, ce d'autant que les sommes en jeu étaient très importantes. De surcroît, le greffe de la Cour civile a adressé à leur domicile, entre le 5 janvier 2004 et le 22 mai 2006, sept écritures qu'ils paraissent avoir reçues; au surplus, s'agissant des citations à comparaître aux audiences des 6 novembre 2006, 15 janvier et 9 mai 2008, rien ne s'opposait à une notification par voie édictale, les autres modes de notification n'étant pas possibles à défaut de résidence connue; il en va de même de la notification du dispositif du jugement par défaut, publié dans la FAO du 11 juillet 2008.
 
2.2 Les recourants dénoncent d'abord une violation de leur droit d'être entendus. En bref, ils font valoir que l'autorité précédente a méconnu le caractère international de la cause et, partant, enfreint l'art. 15 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (CLaH65; RS 0.274.131), qui impose au juge de surseoir à statuer au moins six mois à compter de l'envoi de l'acte judiciaire. Or, la Cour civile a poursuivi l'instruction en signifiant les actes de la procédure au greffe, puis, dès le mois de janvier 2007, en procédant à des notifications par voie édictale; elle n'a entrepris aucune démarche complémentaire pour notifier les actes judiciaires "à personne", alors même que quatre années s'étaient écoulées depuis la dernière notification valable "au sens de la Convention".
 
2.3
 
2.3.1 La présente cause ayant un caractère international en raison du domicile à l'étranger des recourants au moment de la notification litigieuse (art. 1er al. 1 LDIP; ATF 137 III 481 consid. 2.1), il y a lieu de rechercher si une convention internationale s'applique en l'occurrence (art. 1er al. 2 LDIP; ATF 138 III 570 consid. 2).
 
Aux termes de l'art. IV ch. 1 du Protocole n° 1 à la CL-1988 (= art. I § 1 du Protocole n° 1 à la CL-2007) - traité auquel la France et la Suisse sont parties -, les actes judiciaires et extrajudiciaires dressés sur le territoire d'un Etat contractant (i.e. Suisse) et qui doivent être notifiés ou signifiés à des personnes se trouvant sur le territoire d'un autre Etat contractant (i.e. France) sont transmis selon les modes prévus par les conventions ou accords conclus entre les Etats contractants. La question de la régularité de la notification est résolue par "le droit applicable devant le juge d'origine y compris, le cas échéant, les conventions internationales en la matière" (voir notamment: CJCE, arrêt Lancray du 3 juillet 1990, C-305/88, Rec. 1990 I 2742 ss, 2750 n° 29; ATF 135 III 623 consid. 2.2); il s'ensuit que l'art. 15 CLaH65 - convention à laquelle la France et la Suisse sont parties - est en principe applicable dans le cas présent (art. 20 ch. 3 CL-1988 [= art. 26 § 3 CL-2007]; CJCE, arrêt Scania Finance France SA du 13 octobre 2005, C-522/03, Rec. 2005 I 8652 ss, 8663 n° 26; cf. sur les compétences respectives du juge de l'Etat requis et du juge de l'Etat d'origine: CJCE, arrêt Pendy Plastic du 15 juillet 1982, 228/81, Rec. 1982 p. 2723 ss, 2735 s. n° 9 ss).
 
2.3.2 Toutefois, la disposition conventionnelle précitée ne se rapporte expressément qu'à un "acte introductif d'instance" ou à un "acte équivalent" (cf. Bucher, in: Commentaire romand, LDIP/CL, 2011, n° 58 ad art. 11-11a LDIP et les citations; cf. pour la Convention franco-suisse de 1869: ATF 115 Ib 197). Or, il résulte des constatations de l'autorité cantonale, dont le caractère manifestement inexact - à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 127 consid. 1.5) - n'est pas établi, que la demande a été régulièrement notifiée le 12 septembre 2002 aux recourants par l'intermédiaire du Tribunal de grande instance de Paris (art. 105 al. 1 LTF); cela étant, il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer en vertu de l'art. 15 CLaH65 (ATF 129 III 750 consid. 3.3). En l'espèce, la cour cantonale est partie du principe que la validité de la notification devait s'apprécier par rapport à l'acte introductif d'instance (cf., dans l'optique de la reconnaissance et de l'exequatur: art. 27 ch. 2 CL-1988 = art. 34 § 2 CL-2007), en sorte qu'il appartenait aux recourants, qui étaient dûment informés de l'ouverture du procès, de communiquer leur nouvelle adresse au tribunal. Les intéressés ne s'en prennent pas à cette argumentation; faute de motivation, le grief est ainsi irrecevable (art. 42 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.1).
 
3.
 
3.1 Comme en instance d'appel, les recourants affirment que l'exigence du paiement de dépens frustraires, comme condition de la recevabilité de la requête de relief, procède d'un formalisme excessif et ne saurait être comparée à la condition du versement d'une avance de frais pour le recours.
 
3.2 L'autorité précédente a rappelé que, en vertu de l'art. 309 CPC/VD, la partie défaillante peut demander le relief dans les vingt jours dès la notification du jugement (al. 1), ce délai commençant à courir dans le cas présent dès la notification du dispositif (al. 2); en outre, l'exigence du dépôt de dépens frustraires dans le délai légal est une condition de recevabilité de la requête (al. 3). En l'espèce, la requête a été déposée le 13 avril 2012, en sorte qu'elle apparaît manifestement tardive; par ailleurs, même s'il fallait retenir la date du 10 avril 2012 à laquelle les intéressés prétendent avoir pris connaissance du jugement, la requête serait de toute façon irrecevable faute de dépôt des dépens frustraires, exigence qui n'a pas été considérée comme excessivement formaliste par le Tribunal fédéral. Enfin, la requête de révision formée le 13 avril 2012 est aussi clairement tardive.
 
3.3
 
3.3.1 Les recourants ne contestent pas l'application du droit cantonal de procédure à la question de la recevabilité de la requête de relief (sur le droit transitoire: Tappy, in: Code de procédure civile commenté, 2011, n° 46 ss ad art. 405 CPC et les citations). Il convient de rappeler à cet égard que, sous réserve d'exceptions qui n'entrent pas en considération ici (art. 95 let c à e LTF), la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours (art. 95 let. a LTF); en revanche, le recourant peut faire valoir que l'application de ce droit est contraire à l'art. 9 Cst. ou à une autre garantie constitutionnelle (ATF 133 III 462 consid. 2.3).
 
3.3.2 Les recourants ne critiquent pas le motif (principal) de l'autorité précédente tiré de la tardiveté de la requête de relief (ATF 133 IV 119 consid. 6.3; 138 III 728 consid. 3.4). Ils ne démontrent pas davantage que la jurisprudence sur laquelle s'est fondée la cour cantonale (arrêt 5A_266/2008 du 7 août 2008 consid. 4.2, rendu précisément au sujet de l'art. 309 CPC/VD ["Comme pour l'avance des frais de recours, il ne saurait y avoir de formalisme excessif à exiger que les frais frustraires soient avancés dans le délai imparti"]) serait dénuée de pertinence en l'occurrence (art. 106 al. 2 LTF). Le grief s'avère dès lors entièrement irrecevable.
 
4.
 
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 23 avril 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
Le Greffier: Braconi
 
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