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Informationen zum Dokument  BGer 1B_150/2013  Materielle Begründung
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BGer 1B_150/2013 vom 01.05.2013
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_150/2013
 
Arrêt du 1er mai 2013
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Eusebio et Chaix.
 
Greffière: Mme Arn.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Philippe Corpataux, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 156, 1702 Fribourg.
 
Objet
 
Détention pour des motifs de sûreté,
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 8 avril 2013.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 15 mai 2012, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable de brigandage, de tentative de brigandage, d'obtention frauduleuse d'une prestation d'importance mineure, de séquestration et enlèvement, de faux dans les certificats, d'actes préparatoires à un brigandage et de délit contre la loi fédérale sur les armes. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et demi, déduction faite de la détention subie avant jugement dès le 21 juin 2011, ainsi qu'au paiement d'une amende de 100 fr. Il a révoqué le sursis accordé le 10 juin 2010 par ordonnance pénale du Juge d'instruction de Fribourg et ordonné un traitement ambulatoire en application de l'art. 63 CP, conformément au rapport d'expertise du 26 septembre 2011. Il a enfin maintenu le condamné en détention en raison des risques de fuite et de récidive. Le 11 septembre 2012, A.________ a formé un appel contre ce jugement auprès de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal).
 
B.
 
La Présidente de cette juridiction a rejeté la demande de mise en liberté immédiate déposée le 22 novembre 2012 par A.________ au terme d'une ordonnance rendue le 29 novembre 2012; le recours déposé contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 7 janvier 2013 (arrêt 1B_758/2012).
 
Par ordonnance du 8 avril 2013, la Présidente du Tribunal cantonal a rejeté une nouvelle demande de mise en liberté introduite le 2 avril 2013 par A.________. Elle s'est référée aux motifs pertinents exposés dans sa précédente ordonnance du 29 novembre 2012 et dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 janvier 2013.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision, de lever sa détention pour des motifs de sûreté et de prononcer sa mise en liberté immédiate jusqu'à droit connu sur son appel. Il conclut à titre subsidiaire au renvoi de la cause devant l'autorité inférieure pour qu'elle se prononce sur les mesures de substitution à la détention. Il requiert en outre l'assistance judiciaire.
 
Le Ministère public se réfère aux considérants de l'ordonnance querellée. Le Tribunal cantonal n'a pas d'observations à formuler.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est en principe ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale est par conséquent recevable.
 
2.
 
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). Le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des faits, revue sous l'angle restreint des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (ATF 135 I 71 consid. 2.5 p. 73 s. et les références).
 
3.
 
Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes à son encontre. Il reproche en revanche au Tribunal cantonal d'avoir conclu à l'existence des risques de fuite et de récidive sur la base de faits constatés et appréciés de manière arbitraire.
 
3.1 En l'occurrence, le Tribunal cantonal s'est référé à la motivation développée dans sa précédente ordonnance du 29 novembre 2012, laquelle a été confirmée le 7 janvier 2013 par le Tribunal fédéral. Celui-ci avait admis, sur recours de l'intéressé, le risque de récidive, compte tenu du fait que les brigandages et séquestrations - pour lesquels le recourant avait été condamné en première instance - avaient été commis dans un laps de temps relativement court et faisaient suite à cinq précédentes condamnations pénales; par ailleurs, le rapport d'expertise psychiatrique retenait un risque moyen de récidive en raison des antécédents de comportement antisocial, des traits de personnalité pathologiques, de l'attitude de déni persistante et des facteurs de risque antisocial (dettes, absence d'emploi et de revenu) persistants du recourant (arrêt 1B_758/2012 consid. 3.2). L'existence d'un risque de fuite avait également été confirmée par le Tribunal de céans eu égard aux liens que l'intéressé avait conservé avec son père demeurant au Sénégal, à l'absence de revenu fixe et fortune, à l'existence de dettes importantes et à la perspective d'une longue peine privative de liberté (arrêt 1B_758/2012 consid. 3.3). Les mesures de substitution proposées avaient été jugées insuffisantes (arrêt 1B_758/ 2012 consid. 4).
 
Comme relevé par le Tribunal cantonal, le recourant n'a apporté aucun élément nouveau permettant une appréciation différente de la situation trois mois après l'arrêt du 7 janvier 2013. Dans sa demande du 2 avril 2013, le recourant a d'ailleurs lui-même reconnu adresser les mêmes arguments que ceux évoqués dans le cadre de sa précédente demande de libération. Par ailleurs, devant le Tribunal fédéral, le recourant se contente de répéter quasiment mot pour mot l'intégralité de l'argumentation déjà développée dans son premier recours en matière pénale du 14 décembre 2012; en particulier, les mesures de substitution proposées par le recourant sont rigoureusement identiques à celles ayant été examinées par le Tribunal fédéral le 7 janvier 2013. Il n'explique en particulier pas quels éléments justifieraient désormais une appréciation différente. Dans ces circonstances, le recourant peut être renvoyé à l'arrêt 1B_758/2012 du 7 janvier 2013 qui s'est prononcé de manière circonstanciée sur la question des risques de fuite et de récidive présentés et qui a répondu aux critiques soulevées par le recourant.
 
3.2 Enfin, il y a lieu de considérer que la durée de la détention préventive déjà subie (22 mois) est encore compatible avec la peine privative de liberté à laquelle l'intéressé est exposé concrètement. En effet, la peine prononcée en première instance (54 mois de prison ferme) constitue un indice important de la peine susceptible d'être finalement exécutée. Pour le surplus, il n'apparaît pas que cette détention doive se prolonger au-delà de la durée admissible, dans la mesure où le Tribunal cantonal a fixé l'audience d'appel au 21 mai 2013.
 
4.
 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Dès lors que celui-ci apparaissait d'emblée dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Le recourant étant dans le besoin, il se justifie néanmoins de statuer sans frais (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
 
Lausanne, le 1er mai 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
La Greffière: Arn
 
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