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Informationen zum Dokument  BGer 2C_247/2013  Materielle Begründung
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BGer 2C_247/2013 vom 01.05.2013
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_247/2013
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 1er mai 2013
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Amnesty International,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais.
 
Objet
 
Détention en vue de renvoi,
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 11 février 2013.
 
Vu:
 
l'arrêt du Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais du 11 février 2013 confirmant la mise en détention en vue de renvoi le 30 janvier 2013 de X.________, de nationalité géorgienne, par le Service de la population et des migrants, parce qu'il refusait de retourner dans son pays,
 
le recours en matière de droit public déposé le 13 mars 2013 par Amnesty international, au nom de l'intéressé, contre l'arrêt du 11 février 2013,
 
la mise en liberté de l'intéressé le 15 mars 2013,
 
le courrier reçu le 9 avril 2013 du représentant de l'intéressé exposant qu'il y avait un intérêt actuel à encore faire examiner les conditions matérielles de détention,
 
le courrier du 8 avril 2013 du Tribunal cantonal renonçant à déposer des observations,
 
les art. 32 al. 2 LTF, 71 LTF et 72 PCF;
 
considérant:
 
que, le recourant n'étant plus en détention, il ne se justifie pas de renoncer à l'intérêt actuel au recours pour examiner la question des conditions matérielles de détention,
 
qu'il convient de constater que le recours est devenu sans objet (cf. art. 32 al. 2 LTF) et de rayer la cause du rôle,
 
que le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du 14 mars 2013,
 
qu'en revanche, aucun défenseur d'office n'a été mandaté par le recourant de sorte qu'aucune indemnité n'est allouée à ce titre,
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
La cause 2C_247/2013, devenue sans objet, est rayée du rôle.
 
2.
 
il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 1er mai 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Dubey
 
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