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Informationen zum Dokument  BGer 5A_308/2013  Materielle Begründung
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BGer 5A_308/2013 vom 01.05.2013
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_308/2013
 
Arrêt du 1er mai 2013
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière: Mme Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte du Coteau, 1965 Savièse.
 
Objet
 
placement à des fins d'assistance,
 
recours contre le jugement de la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 13 mars 2013.
 
Considérant:
 
que, par arrêt du 13 mars 2013, la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par A.________ le 25 février 2013 contre la décision du 15 février 2013 de l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte du Coteau prononçant la prolongation de son placement à des fins d'assistance en institution en vue de la réalisation d'une expertise psychiatrique et la réévaluation de son placement dès la connaissance du rapport de l'expertise;
 
que la juge cantonale a constaté que le premier placement de A.________, fondé sur l'art. 429 al. 1 CC, avait permis de diagnostiquer une "décompensation floride [d'une schizophrénie] sur arrêt de médication; violent verbale" et que, selon l'avis des médecins de l'hôpital, dans ce contexte d'une compliance défaillante de l'intéressé au traitement et du risque d'une nouvelle décompensation, la prolongation du placement à des fins d'assistance pouvait être sérieusement envisagée;
 
que, auditionné par la Juge de la Cour civile II, A.________ a confirmé qu'il ne coopérerait pas à la mise en ?uvre d'une expertise;
 
que, sur la base de ces constatations, la juge cantonale a considéré que la mise en ?uvre d'une expertise était imposée par la loi (art. 118f al. 1 let. b LACC), qu'il était impossible d'exécuter une expertise de manière ambulatoire, que l'hôpital psychiatrique où l'intéressé était placé constituait une institution appropriée pour le placement en vue d'une expertise, et que la durée du placement était limitée au temps nécessaire à la réalisation de cette expertise;
 
que, en conclusion, la Juge de la Cour civile II a admis que les conditions légales du placement de A.________ en vue d'une expertise psychiatrique étaient réunies, partant, elle a rejeté le recours et confirmé la décision de l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte du Coteau;
 
que, par écritures faxées au Tribunal cantonal du canton du Valais le 24 avril 2013, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision;
 
que le recourant - qui se borne en quelques lignes à exposer que son avocate a omis de déposer un recours en son nom alors que l'arrêt entrepris ne le satisfait pas au motif qu'il contiendrait des propos mensongers dont il ne présente pas une énumération - ne soulève aucun grief, même de manière implicite, et ne s'en prend nullement aux considérants de la décision cantonale querellée;
 
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
 
que, au demeurant, l'acte de recours a été envoyé par fax, c'est-à-dire à l'aide d'un moyen de transmission contraire aux exigences légales (art. 42 LTF; ATF 121 II 252 consid. 4a), et que ce vice n'a pas été régularisé par l'envoi postal ou électronique du recours, nonobstant l'interpellation par lettre du 26 avril 2013 de l'avocate qui avait assisté le recourant devant l'autorité précédente;
 
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
 
qu'il est statué sans frais;
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte du Coteau et à la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 1er mai 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: Carlin
 
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