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Informationen zum Dokument  BGer 5D_107/2013  Materielle Begründung
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BGer 5D_107/2013 vom 02.05.2013
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5D_107/2013
 
Arrêt du 2 mai 2013
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Etat de Vaud, représenté par l'Office d'impôt du district de Morges,
 
intimé.
 
Objet
 
avance de frais (mainlevée d'opposition),
 
recours constitutionnel contre la décision de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mars 2013.
 
Considérant:
 
que, par arrêt du 22 mars 2013, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a considéré non avenu le recours déposé par le recourant contre le prononcé rendu le 17 décembre 2012 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la procédure de mainlevée initiée à l'instance de l'intimée et a en conséquence rayé la cause du rôle;
 
que l'arrêt entrepris retient que le recourant n'avait pas payé l'avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui avait été imparti;
 
que le recours formé par l'intéressé devant le Tribunal de céans, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr.; art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. b; 113 LTF), est a priori irrecevable dès lors qu'il réclame le versement de dommages-intérêts, lesquels n'étaient pas l'objet de la procédure de mainlevée;
 
que, pour le surplus, ses écritures ne satisfont pas aux exigences des art. 116 et 117/106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas d'une manière compréhensible aux considérants du Tribunal cantonal et procédant, une fois de plus, de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF);
 
que, dans ces conditions, il convient de déclarer son recours irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. a à c LTF;
 
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 2 mai 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: de Poret Bortolaso
 
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