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Informationen zum Dokument  BGer 8C_388/2012  Materielle Begründung
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BGer 8C_388/2012 vom 03.05.2013
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_388/2012
 
Arrêt du 3 mai 2013
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.
 
Greffier: M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
K.________, représenté par Me Christian Fischele, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
AXA Assurances SA, Chemin des Primeroses 11-15, 1002 Lausanne, représentée par Me Didier Elsig, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents (causalité naturelle),
 
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 3 avril 2012.
 
Faits:
 
A.
 
K.________ travaille pour X.________ SA depuis le 15 octobre 2000. A ce titre, il est assuré contre le risque d'accident par AXA Assurances SA (ci-après: AXA).
 
L'assuré s'est blessé au genou gauche lors d'une chute à ski survenue le 14 février 2009. Consulté le jour même, le docteur S.________, spécialiste en médecine générale, a évoqué une entorse de gravité moyenne, une lésion du ligament latéral interne et des douleurs au ménisque interne n'exigeant que le port d'une genouillère et une rééducation. L'assureur-accidents a notamment pris en charge des séances de physiothérapie. Les douleurs avaient disparu fin mars - début avril 2009 mais sont réapparues fin juin - début juillet jusqu'en août puis en décembre 2009. L'intéressé a consulté le docteur T.________, spécialiste en chirurgie, le 15 février 2010. Ce médecin a signalé la présence de douleurs et d'un épanchement résiduels avec une atrophie musculaire du quadriceps résultant de l'accident et a traité ces atteintes jusqu'au 8 mars 2010. La symptomatologie douloureuse s'étant à nouveau manifestée durant l'été 2010, K.________ a consulté le docteur E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, le 31 août 2010. Sur la base d'une IRM réalisée par le docteur O.________, spécialiste en radiologie, qui avait observé le 6 septembre 2010 un ?dème affectant le condyle fémoral interne et mentionnait des signaux compatibles avec une ostéonécrose de ce condyle ou une déchirure du corps et de la corne postérieure du ménisque interne, ce praticien a préconisé une arthroscopie du genou et sollicité la garantie de sa prise en charge par AXA. Celle-ci a été accordée sous réserve des renseignements à venir. L'opération a eu lieu le 6 octobre 2010. Ses suites ont été favorables.
 
L'assureur-accidents a aussi mandaté le docteur V.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, pour qu'il réalise une expertise. L'expert a examiné l'assuré le 31 janvier 2011. Il a diagnostiqué divers status (après entorse du ligament collatéral médial et épanchement articulaire sur chute à ski, ostéocondensation centrale et ?dème inflammatoire diffus du condyle fémoral interne ainsi que lésion instable de la corne moyenne et postérieure et lésion stable de la corne postérieure du ménisque externe avec une chondropathie fémoro-tibiale interne) et des douleurs sur des probables troubles dégénératifs débutants dans le cadre d'un morphotype varisant constitutionnel. D'après lui, les lésions ostéocondensantes et inflammatoires du centre du condyle fémoral interne n'étaient pas dans un rapport de causalité avec l'accident du 14 février 2009 et la lésion méniscale était plus vraisemblablement à mettre en relation avec les troubles dégénératifs et la surcharge du compartiment fémoro-tibial interne dans le cadre du morphotype constitutionnel en genua vara de sorte que le statu quo sine était atteint à la fin du mois d'avril 2009.
 
Se référant au rapport d'expertise, AXA a informé l'intéressé de la suppression de son droit à des prestations à compter du 1er mai 2009 (décision du 5 avril 2011). K.________ s'est opposé à la décision. Il soutenait substantiellement que l'assureur-accidents ne pouvait pas se fonder légitimement sur le rapport d'expertise pour nier son droit à des prestations dans la mesure où ce rapport ne remplissait pas les conditions pour se voir reconnaître valeur probante. AXA a réfuté ce grief et a rejeté l'opposition (décision du 5 juillet 2011).
 
B.
 
Saisie d'un recours de l'assuré qui concluait, principalement, au maintien des prestations au-delà du 1er mai 2009 et à l'allocation d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 25'200 fr. par an et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'assureur-accidents pour instruction complémentaire sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire lui permettant de compléter sa conclusion relative à l'indemnité évoquée, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté (jugement du 3 avril 2012).
 
C.
 
K.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il reprend la même conclusion principale qu'en première instance et conclut subsidiairement au renvoi de la cause aux premiers juges afin qu'ils complètent l'instruction par la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire et rendent un nouveau jugement. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif au recours.
 
AXA a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
 
D.
 
Par ordonnance du 25 juillet 2012, le juge instructeur a rejeté la requête d'effet suspensif.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l'assurance-accidents. Il s'agira en particulier de déterminer si l'assureur intimé pouvait supprimer le droit de l'assuré au traitement médical des lésions diagnostiquées postérieurement au 1er mai 2009 et nier son droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité ou, en d'autres termes, si les atteintes à la santé présentées par le recourant après la date mentionnée étaient encore dues à l'accident du 14 février 2009.
 
1.2 Lorsque l'acte attaqué porte à la fois sur des prestations en nature (traitement médical) et sur des prestations en espèces (indemnité pour atteinte à l'intégrité) de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral constate avec un pouvoir d'examen étendu les faits communs aux deux objets litigieux et se base sur ces constatations pour statuer, en droit, sur ces deux objets. En revanche, les faits pertinents seulement pour trancher le droit aux prestations en nature ne sont revus que dans les limites définies par les art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (cf. arrêt 8C_584/2009 du 2 juillet 2010 consid. 4 in SVR 2011 UV n° 1 p. 1).
 
1.3 Le jugement entrepris cite correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels nécessaires à la résolution du litige - singulièrement l'exigence d'un lien de causalité naturelle entre l'atteinte à la santé et l'événement accidentel pour fonder un droit aux prestations (cf. notamment ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181; 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 et les références) - de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
 
2.
 
2.1 En substance, la juridiction cantonale a nié l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les atteintes révélées après le 30 avril 2009 et l'accident survenu le 14 février 2009. Son argumentation est essentiellement basée sur le rapport d'expertise établi par le docteur V.________ le 7 février 2011. Elle a reconnu une pleine valeur probante à ce document dès lors que, contrairement à ce que prétendait le recourant, il ne contenait ni contradictions intrinsèques, ni n'était mis en doute par les avis médicaux figurant au dossier, que le travail de l'expert reposait notamment sur une anamnèse détaillée de l'assuré, des examens clinique et radiologique récents ainsi qu'une évaluation critique des radiographies disponibles et que le docteur V.________ avait justifié de manière circonstanciée ses conclusions quant à l'existence ou l'absence de rapport de causalité entre l'accident et les divers troubles diagnostiqués ainsi que sur l'origine la plus probable desdits troubles. Elle a encore considéré que la réalisation d'une expertise judiciaire était superflue.
 
2.2 Tous les arguments de l'assuré, y compris la violation de son droit d'être entendu, portent foncièrement sur l'appréciation des preuves. Le recourant reproche essentiellement au tribunal cantonal de n'avoir statué qu'en fonction du rapport d'expertise, dont il persiste à contester la valeur probante eu égard aux différentes lacunes, erreurs et contradictions qu'il contiendrait. Il considère que la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire se justifiait dans ces circonstances.
 
3.
 
3.1 On ne saurait suivre l'argumentation de l'assuré à propos de la valeur probante du rapport d'expertise du docteur V.________. Ce document comporte - conformément à la jurisprudence en matière de valeur probante des rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) - une anamnèse personnelle, systématique, socio-professionnelle et actuelle ainsi qu'un status général et orthopédique détaillés; les plaintes formulées par le recourant y ont été consignées; pour sa réalisation, l'expert a eu accès à toutes les pièces médicales collectées par l'assureur intimé ainsi qu'au dossier radiologique qu'il a spécialement complété pour l'expertise. Les éléments objectivement constatés, qui n'ont en soi pas été remis en cause par l'assuré et se retrouvent, pour l'essentiel, dans les rapports des médecins sollicités après la rechute alléguée, ont permis d'établir des diagnostics précis (cf. let. A supra), qui n'ont pas plus été contestés que les fondements objectifs sur lesquels ils reposaient. De plus, à l'issue d'une appréciation des éléments rassemblés, le docteur V.________ a expliqué pourquoi les lésions constatées ne pouvaient être imputées à l'accident du 14 février 2009.
 
3.2 La valeur probante du rapport d'expertise - dont le juge n'a pas de raisons de douter tant qu'aucun indice concret ne le lui permette (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb p. 353) - n'est en l'occurrence pas valablement remise en cause par l'invocation de contradictions dans le raisonnement de l'expert. Le fait pour ce dernier de nier l'existence d'une affection d'origine accidentelle ou maladive antérieure à l'accident et d'affirmer simultanément que la lésion méniscale observée s'inscrivait dans le cadre d'un trouble dégénératif n'est nullement contradictoire, contrairement à ce que soutient principalement le recourant, dès lors que le docteur V.________ ne s'est pas contenté d'hypothèses ou d'extrapolations non motivées mais a clairement expliqué l'origine la plus probable de la lésion méniscale et aussi des autres pathologies diagnostiquées. Il a substantiellement considéré que la lésion méniscale postéro-interne instable s'inscrivait dans le cadre de l'évolution lentement dégénérative d'une gonarthrose varisante débutante due à un morphotype en genua vara plutôt que dans le contexte de l'accident dès lors que l'assuré avait totalement récupéré quelques mois après cet événement, que l'évolution des douleurs parlait peu pour un problème mécanique lié à une éventuelle languette méniscale et que cette lésion avait été découverte en lien avec une autre lésion méniscale externe stable ainsi qu'avec des troubles cartilagineux fémoro-tibiaux stade II dans le cadre du morphotype en genua vara. S'agissant de l'état inflammatoire du condyle fémoral interne, il a estimé que celui-ci était trop marqué et trop tardif pour être en lien avec un éventuel problème accidentel mais avait été plus probablement engendré par un trouble dû à la surcharge du compartiment interne dans le cadre du morphotype en genua vara. Il a enfin rattaché la lésion ostéocondensante au centre du condyle fémoral à un trouble plus ancien de croissance dans la mesure où cette lésion était déjà visible sur les premiers clichés radiologiques et n'avait pas évolué depuis lors. Ces conclusions lui avaient permis de fixer le statu quo sine à la fin du mois d'avril 2009.
 
3.3 On ne peut finalement admettre l'existence d'indices médicaux remettant en question la valeur probante du rapport d'expertise. L'assuré tente en l'espèce de tirer argument de la localisation des douleurs qu'il ressent (dans le genou gauche, pas dans le genou droit) et des conséquences visibles à l'imagerie médicale (absence de pincement des interlignes articulaires) des troubles dégénératifs observés dans le cadre du morphotype en genua vara. Ce grief n'est pas plus fondé que le précédent dans la mesure où l'argumentation du recourant ne consiste qu'en une appréciation personnelle de l'origine des pathologies dont il souffre qui ne trouve pas de confirmation dans les pièces médicales figurant au dossier. On relèvera en outre que ce dossier ne contient aucun avis contraire à celui du docteur V.________.
 
3.4 Il ressort de ce qui précède que les griefs soulevés par le recourant contre le rapport d'expertise ne font pas douter de sa valeur probante et qu'il n'existe aucun autre motif de le remettre en question. Dans ces conditions, les premiers juges pouvaient à juste titre se fonder sur les conclusions de l'expert pour nier l'existence d'un rapport de causalité entre les lésions diagnostiquées après le 30 avril 2009 et l'accident et considérer comme superflue la réalisation d'une expertise judiciaire. Le recours doit donc être rejeté.
 
4.
 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF). En qualité d'organisation chargée de tâches de droit public, l'assureur intimé ne peut non plus prétendre des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires arrêtés à 750 fr. sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 3 mai 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Leuzinger
 
Le Greffier: Cretton
 
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