VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 9C_242/2013  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 9C_242/2013 vom 14.05.2013
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_242/2013
 
Arrêt du 14 mai 2013
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffier: M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
B.________,
 
représenté par Me Yves H. Rausis, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre l'arrêt incident de la Cour de justice
 
de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 27 février 2013.
 
Considérant en fait et en droit:
 
que par décision incidente du 17 mai 2011, assortie du retrait de l'effet suspensif à un éventuel recours, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (l'office AI) a suspendu le versement de la rente entière d'invalidité dont B.________ bénéficiait depuis décembre 1999, car il avait été porté à sa connaissance que l'assuré avait repris une activité professionnelle qui paraissait incompatible avec son atteinte à la santé, sans l'avoir informé,
 
que par arrêt incident du 20 juillet 2011, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif,
 
que par décision du 18 décembre 2012, l'office AI a supprimé la rente d'invalidité avec effet rétroactif au 1er août 2002, en précisant qu'une décision portant sur la restitution des prestations perçues à tort serait rendue,
 
que l'office AI a expressément retiré l'effet suspensif à un éventuel recours,
 
que le 1er février 2013, l'assuré a déféré cette décision à la Cour de justice, en concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif et, sur le fond, à l'annulation de la décision et au maintien de la rente,
 
que par arrêt incident du 27 février 2013, la juridiction cantonale a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif au recours et réservé la suite de la procédure,
 
que B.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement incident dont il demande l'annulation en concluant, avec suite de dépens, au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouveau jugement au sens des considérants,
 
que les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours aux conditions de l'art. 93 LTF,
 
que le point de savoir si la décision attaquée est ou non susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF) peut rester indécise, vu l'issue du litige,
 
qu'en effet, les décisions relatives à l'effet suspensif sont assimilées aux décisions de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (par ex. arrêts 9C_191/2007 du 8 mai 2007 in SVR 2007 IV n° 43 p. 143, et 9C_328/2008 du 26 mai 2008; SEILER/VON WERDT/GÜNGERICH, Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 7 ad art. 98),
 
que lorsque le recours porte sur une décision de mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF; CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 38 ad art. 106),
 
qu'aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, à défaut de quoi il n'est pas entré en matière sur le recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 134 II 192 consid. 1.5 p. 196, 349 consid. 3 p. 351; SEILER/VON WERDT/GÜNGERICH, op. cit., n. 8 ad art. 106),
 
que cette disposition reprend le principe du grief (Rügeprinzip) que la pratique relative au recours de droit public avait établi en relation avec l'art. 90 OJ (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397; CORBOZ, op. cit. n. 36 ad art. 106),
 
que selon cette pratique, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation,
 
que lorsqu'il est saisi d'un recours, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité, mais il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours,
 
qu'en l'espèce, le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu, au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., en alléguant que l'accès à une pièce du dossier (relative à une procédure pénale dont il fait l'objet) lui aurait été refusé dans la procédure qui avait donné lieu à l'arrêt incident du 20 juillet 2011,
 
que le recourant précise qu'il vient de demander à l'office intimé de lui transmettre une pièce du dossier pénal (cf. lettre du 5 février 2013), puis de rendre une décision formelle à ce sujet (cf. lettre du 18 mars 2013) après avoir essuyé un refus (cf. lettre du 18 février 2013),
 
que les documents datés des 5 et 18 février 2013, et du 18 mars 2013, sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF),
 
que le recourant n'allègue pas et n'établit pas que la juridiction cantonale lui aurait refusé l'accès de certaines pièces du dossier dans le cadre du recours du 1er février 2013 qui a donné lieu à l'arrêt incident du 27 février 2013,
 
que par ailleurs, le recourant se prévaut d'un retard injustifié (déni de justice), au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., dont le Ministère public de Lausanne ferait preuve dans l'instruction de l'affaire pénale qui le concerne,
 
qu'on saisit toutefois mal la pertinence de ce grief dans le cadre du présent litige,
 
que dans ces conditions, les griefs d'ordre constitutionnel (art. 29 al. 1 et 2 Cst.) sont soulevés dans un contexte juridique étranger à la seule question qui est litigieuse en procédure fédérale, savoir celle de la restitution de l'effet suspensif au recours cantonal dirigé contre la décision du 18 décembre 2012 portant suppression de la rente (art. 54 al. 1 let. c LPGA, 55 et 56 PA),
 
qu'en définitive, le recourant n'invoque aucun argument qui permettrait d'admettre que la pesée des intérêts en procédure cantonale - qui a justifié à elle seule le refus du rétablissement de l'effet suspensif au recours (consid. 5 de l'arrêt incident du 27 février 2013) - résultait d'une violation de ses droits constitutionnels,
 
que par conséquent, à défaut de motivation topique (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF,
 
que le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 65 al. 4 let. a et 66 al. 1 LTF),
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 14 mai 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Meyer
 
Le Greffier: Berthoud
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).