VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1B_105/2013  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1B_105/2013 vom 21.05.2013
 
{T 0/2}
 
1B_105/2013
 
 
Arrêt du 21 mai 2013
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Merkli et Chaix.
 
Greffière: Mme Tornay Schaller.
 
 
Participants à la procédure
 
A.X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Y.________,
 
Ministère public de l'arrondissement de Z.________,
 
intimée,
 
Ministère public central du canton de Vaud.
 
Objet
 
Procédure pénale; récusation,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
 
du 13 décembre 2012.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
Le Ministère public de l'arrondissement de Z.________ instruit une enquête contre A.X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et contre B.X.________ pour voies de fait qualifiées, sur plaintes respectives des prénommés. Ces plaintes ont été déposées le 6 avril 2012, à la suite d'une violente dispute entre les ex-époux.
 
 
B.
 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du Tribunal cantonal, en ce sens que la demande de récusation de la Procureure Y.________ est admise. Il requiert en outre l'assistance judiciaire.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision incidente relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant, qui a formulé la demande de récusation, a qualité pour agir (art. 81 al. 1 LTF). Il a agi dans le délai de trente jours prescrit à l'art. 100 al. 1 LTF. La décision attaquée a été rendue en dernière instance cantonale, au sens de l'art. 80 al. 2 LTF.
 
 
2.
 
Le recourant fait valoir contre la Procureure une série de griefs qui fonderaient selon lui une apparence de partialité.
 
2.1. Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 et les arrêt cités).
 
2.2. En l'espèce, la Procureure est intervenue dans différentes affaires concernant le recourant ou son ex-épouse. Le recourant soutient que plusieurs erreurs professionnelles de la magistrate démontrent son parti pris. Il rappelle d'abord qu'elle a dû se récuser dans le cadre d'une cause précédente le concernant. A cet égard, la Procureure a expliqué s'être récusée, au motif que lors de la consultation du dossier l'intéressé avait vu le projet d'ordonnance pénale qui se trouvait par erreur parmi les pièces de forme du dossier.
 
2.3. En définitive, aucun des motifs avancés par le recourant, pris séparément ou dans leur ensemble, ne permet d'admettre l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant une récusation de la Procureure dans la présente cause (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 in fine p. 146). Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la garantie du juge impartial a été respectée, de sorte que c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation.
 
 
3.
 
Vu la situation personnelle de l'intéressé, qui a agi sans avocat, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Procureure Y.________, au Ministère public central et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 21 mai 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
La Greffière: Tornay Schaller
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).