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Informationen zum Dokument  BGer 1B_107/2013  Materielle Begründung
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BGer 1B_107/2013 vom 21.05.2013
 
{T 0/2}
 
1B_107/2013
 
 
Arrêt du 21 mai 2013
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Merkli et Chaix.
 
Greffière: Mme Tornay Schaller.
 
 
Participants à la procédure
 
A.X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de l'arrondissement de Z.________,
 
Ministère public central du canton de Vaud.
 
Objet
 
Procédure pénale; assistance judiciaire,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
 
du 4 janvier 2013.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
Le Ministère public de l'arrondissement de Z.________ (ci-après: le Ministère public) instruit une enquête contre A.X.________ pour lésions corporelles simples et contre B.X.________ pour voies de fait, sur plaintes respectives des prénommés. Les plaintes ont été déposées le 6 avril 2012, à la suite d'une violente dispute qui avait éclaté lorsque le prénommé s'était rendu chez la prénommée pour prendre en charge leur fils conformément à son droit de garde.
 
 
B.
 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 4 janvier 2013 et de lui désigner un avocat d'office. Il requiert en outre l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal de céans.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire gratuite est refusée à une partie à la procédure pénale (art. 78 al. 1 LTF; ATF 133 IV 335 consid. 2 p. 337). Le refus de désigner un avocat d'office au recourant est de nature à lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte qu'il peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 133 IV 355 consid. 4 p. 338).
 
 
2.
 
Le recourant se plaint d'une violation de son droit à disposer d'un avocat pour sa défense (art. 6 CEDH).
 
2.1. Le droit à l'assistance judiciaire se déduit notamment des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (ATF 129 I 129 consid. 2.1 p. 133). En matière pénale, le principe, l'étendue et les limites du droit à l'assistance judiciaire gratuite sont déterminés par le code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0). L'art. 132 al. 1 let. b CPP prévoit que la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour la sauvegarde de ses intérêts. Cette seconde condition est remplie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP).
 
2.2. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a estimé que la cause ne présentait pas, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter, de sorte qu'une des conditions cumulatives de l'art. 132 al. 1 let. b CPP faisait défaut.
 
2.3. De langue maternelle française, le recourant est médecin et effectue actuellement un post-doctorat en Grande-Bretagne dans un programme financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique. Il dispose ainsi d'une formation universitaire supérieure et a la capacité de suivre une procédure pénale simple, telle que celle qui fait l'objet du présent litige. Les faits de la présente cause ne sont pas complexes, s'agissant d'une violente dispute entre ex-époux au sujet de leur fils. Quoi qu'en dise le recourant, le seul fait d'affirmer que "son ex-épouse n'est pas une personne crédible et [qu'elle] raconte n'importe quoi à qui veut l'entendre" n'est pas suffisant pour démontrer la difficulté de l'affaire. Sur le plan juridique, les conditions de réalisation d'une infraction de lésion corporelle simple se comprennent aussi aisément. La cause n'est donc compliquée ni en fait, ni en droit, de sorte que le recourant a les capacités de se défendre seul. Il a d'ailleurs démontré être capable d'assurer sa défense en produisant comme moyen de preuve un certificat médical accompagné de photographies et en rédigeant deux recours devant le Tribunal de céans, sans l'aide d'un avocat. De surcroît, ayant déjà déposé différentes plaintes pénales contre son ex-épouse - laquelle en a également déposé plusieurs à son encontre -, il n'est pas dénué de toute expérience devant les tribunaux. Dès lors, en considérant que le cas, vu les circonstances de l'espèce, était de peu de gravité, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 132 al. 2 CPP.
 
 
3.
 
Vu la situation personnelle de l'intéressé, qui a agi sans avocat, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement de X.________, au Ministère public central et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 21 mai 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
La Greffière: Tornay Schaller
 
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