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Informationen zum Dokument  BGer 4A_268/2013  Materielle Begründung
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BGer 4A_268/2013 vom 23.05.2013
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_268/2013
 
Arrêt du 23 mai 2013 Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Klett, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Autorité régionale de conciliation
 
Jura bernois-Seeland,
 
intimée.
 
Objet
 
procédure civile; vices de forme,
 
recours contre l'ordonnance rendue le 22 mars 2013
 
par le Juge instructeur de la 2e Chambre civile de la
 
Cour suprême du canton de Berne.
 
La présidente,
 
Vu l'ordonnance du 22 mars 2013, rédigée en français, par laquelle le Juge instructeur de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté la requête d'assistance judiciaire que X.________ avait déposée le 15 mars 2013 dans le cadre d'une procédure faisant suite au recours formé par lui, le 18 février 2013, contre l'ordonnance rendue le 30 janvier 2013 par la Présidente de l'Autorité régionale de conciliation Jura bernois-Seeland;
 
Vu la lettre manuscrite du 2 mai 2013, rédigée en allemand, dans laquelle X.________ manifeste la volonté de recourir contre cette ordonnance;
 
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre du recourant, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
 
que le recours formé par X.________ est dès lors manifestement irrecevable,
 
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
 
Considérant qu'il se justifie de renoncer à la perception de frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF);
 
Vu l'art. 54 al. 1 LTF quant à la langue dans laquelle le présent arrêt sera rendu,
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1.
 
N'entre pas en matière sur le recours.
 
2.
 
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
 
3.
 
Communique le présent arrêt au recourant et au Juge instructeur de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.
 
Lausanne, le 23 mai 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Klett
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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