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Informationen zum Dokument  BGer 5D_21/2013  Materielle Begründung
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BGer 5D_21/2013 vom 28.05.2013
 
{T 0/2}
 
5D_21/2013
 
 
Arrêt du 28 mai 2013
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Marazzi et Herrmann.
 
Greffière: Mme Jordan.
 
 
Participants à la procédure
 
H.X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Banque A.________,
 
intimée.
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition,
 
recours constitutionnel et subsidiaire contre l'arrêt de la
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 10 décembre 2012.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
 
B.
 
B.a. Dans l'intervalle, soit le 2 février 2012, la Banque A.________ avait fait notifier à H.X.________ un commandement de payer (poursuite n
 
B.b. Dans ce cadre, le 21 mars 2012, le poursuivi s'est vu impartir par le Juge de paix du district de B.________ un délai au 20 avril suivant pour se déterminer. A cette dernière date, il a sollicité une prolongation de ce délai, laquelle lui a été refusée le 23 avril 2012.
 
B.c. Par prononcé du 24 avril 2012, dont les motifs ont été communiqués le 2 juillet suivant, ce même magistrat a levé définitivement l'opposition, sous suite de frais et dépens. Il a jugé en bref que le débiteur avait utilisé toutes les voies de droit qui étaient ouvertes contre l'arrêt du 23 septembre 2011, qui était un jugement définitif et exécutoire valant titre de mainlevée, le Tribunal fédéral ayant refusé d'entrer en matière sur le recours formé devant lui; il n'avait par ailleurs pas justifié de sa libération.
 
 
C.
 
 
D.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
La décision qui prononce la mainlevée définitive de l'opposition est en principe sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 520 consid. 1.1 p. 521). Cependant, la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et le recourant ne prétend pas (art. 42 al. 2 LTF) que la cause soulèverait une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF; cf. sur cette notion: ATF 137 III 580 consid. 1.1 p. 582). Partant, c'est bien le recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF qui est ouvert dans le cas présent.
 
 
2.
 
 
3.
 
3.1. Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés (art. 106 al. 2 et 117 LTF). En particulier, le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) n'est pas admis à contester la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où la juridiction supérieure dispose d'une libre cognition; il ne saurait se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (sur les exigences de motivation, parmi plusieurs: ATF 134 V 138 consid. 2.1 p. 143; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444; 133 III 589 consid. 2 p. 591 s.; ATF 133 II 396 consid. 3.1 p. 399 s.).
 
3.2. De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit censurée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318/319 et les arrêts cités).
 
 
4.
 
4.1. La Cour des poursuites et faillites a approuvé le refus du premier juge de prolonger le délai qui avait été imparti au poursuivi pour répondre à la requête de mainlevée définitive. Faute de motivation ou de conclusion, même implicite, tendant à la réforme, elle n'a pas examiné le bien-fondé de la décision de mainlevée qu'elle a dès lors confirmée.
 
4.2. Le recourant voit dans ces considérations une violation de son droit d'être entendu ainsi que de l'arbitraire et du formalisme excessif dans l'application de l'art. 144 al. 2 CPC. En bref, il conteste le bien-fondé du refus de prolongation du délai de détermination. Il soutient par ailleurs qu'en dépit d'un tel refus, l'autorité cantonale aurait dû lui impartir un " très bref délai supplémentaire et non prolongeable " afin qu'il puisse tout de même se déterminer.
 
 
5.
 
Autant qu'il s'en prend à la confirmation du refus de prolongation du délai de réponse, le recourant soutient, d'une part, que, selon la doctrine - citée au demeurant dans l'arrêt attaqué -, une première prolongation ne peut que rarement être refusée en application de l'art. 144 al. 2 CPC, cette disposition conférant un droit " presque automatique " à ce que le délai soit prolongé. Il affirme, d'autre part, que l'autorité cantonale a nié à tort l'existence d'un motif suffisant. Il argue qu'elle ne pouvait ignorer - ainsi que le premier juge - qu'il invoquait à ce titre la complexité du litige qui l'oppose à la créancière poursuivante " dans sa globalité " et non uniquement la complexité de la présente procédure de mainlevée. Il y voit tant une violation de son droit d'être entendu qu'un formalisme excessif et une application arbitraire de l'art. 144 al. 2 CPC.
 
 
5.1.
 
5.1.1. Selon l'art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration.
 
5.1.2. L'art. 144 al. 2 CPC posant l'exigence d'un motif suffisant qu'il appartient à la partie d'invoquer de façon motivée et au juge d'apprécier, on ne saurait reprocher - que ce soit sous l'angle de l'arbitraire, de la violation du droit d'être entendu ou du formalisme excessif - à la Cour des poursuites et faillites d'avoir examiné si un tel motif était donné en l'espèce et de ne pas s'être contentée d'une prolongation " automatique ".
 
 
6.
 
 
7.
 
 
8.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
 
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
 
4.
 
Il n'est pas alloué de dépens.
 
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 28 mai 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: Jordan
 
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