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Informationen zum Dokument  BGer 8C_375/2013  Materielle Begründung
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BGer 8C_375/2013 vom 29.05.2013
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_375/2013
 
Arrêt du 29 mai 2013
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière: Mme Fretz Perrin.
 
 
Participants à la procédure
 
N.________,
 
représenté par Jean-François Bersier,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents (condition procédurale),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 10 avril 2013.
 
Considérant en fait et en droit:
 
que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 13 juin (recte: mai) 2013, N.________ a recouru contre un jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 avril 2013,
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
 
qu'en l'occurrence, l'acte de recours du 13 mai 2013 ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
 
que le recourant se borne en effet à annoncer qu'il développera son recours dans les semaines à venir " au moyen d'arguments et de justificatifs avérés ",
 
que, s'agissant d'un délai légal (art. 47 al. 1 LTF), le délai de recours (venu en l'espèce à échéance le 13 mai 2013), ne peut pas être prolongé pour permettre au recourant de déposer, après l'expiration de ce délai, un mémoire complémentaire ou de consulter un avocat,
 
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable,
 
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
 
Le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 29 mai 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique:
 
La Greffière:
 
Frésard Fretz Perrin
 
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