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Informationen zum Dokument  BGer 1F_6/2013  Materielle Begründung
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BGer 1F_6/2013 vom 05.06.2013
 
{T 0/2}
 
1F_6/2013
 
 
Arrêt du 5 juin 2013
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Merkli et Chaix.
 
Greffière: Mme Tornay Schaller.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
requérant,
 
contre
 
Commune de Bulle,
 
Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions du canton de Fribourg,
 
Objet
 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_443/2012 du 6 décembre 2012,
 
 
Faits:
 
 
A.
 
X.________ a été propriétaire de la parcelle n° aaa du registre foncier de la commune de Bulle jusqu'au 30 août 2010, date à laquelle il l'a vendue.
 
Par décision du 18 août 2010, le Conseil communal de Bulle a déclaré irrecevable l'opposition formée par X.________ à la révision générale du plan d'aménagement local incluant la parcelle précitée, au motif que X.________ n'était plus propriétaire du bien-fonds n° aaa et qu'il n'avait dès lors plus d'intérêt personnel digne de protection à faire valoir. Les recours déposés contre cette décision auprès de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (ci-après: DAEC) et auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) ont été successivement rejetés, respectivement le 2 mai 2011 et le 8 août 2012. Dans ce dernier arrêt, le Tribunal cantonal a également déclaré irrecevable la demande en révision des arrêts cantonaux des 4 mai 1995 (cause 2A 1995 6) et 14 janvier 2009 (cause 2A 2000 9 et 80), déposée par X.________ le 16 avril 2012.
 
Le 6 décembre 2012, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours interjeté par le prénommé contre l'arrêt du 8 août 2012. Il a également rejeté la demande de récusation de deux des trois juges membres de la composition du Tribunal cantonal, formulée par X.________ (arrêt 1C_443/2012).
 
 
B.
 
Par acte du 1er février 2013, X.________ requiert la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 décembre 2012. Il demande de constater que, par inadvertance, des faits pertinents ressortissant du dossier, n'ont pas été pris en considération. Il sollicite aussi l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 8 août 2012.
 
Le Tribunal cantonal, la Commune de Bulle et la DAEC ont renoncé à se déterminer. Le requérant a déposé des observations spontanées le 11 mai 2013.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
Voie de droit extraordinaire, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. Le délai de 30 jours pour invoquer de tels motifs a été respecté (art. 124 al. 1 let. b LTF). Seul l'arrêt du Tribunal fédéral peut faire l'objet d'une demande de révision à l'exclusion des décisions rendues en première et dernière instances cantonales. En tant qu'elle est dirigée contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 8 août 2012, la demande de révision est donc irrecevable.
 
 
2.
 
Le recourant avance d'abord que le Tribunal fédéral n'a pas statué sur certaines de ses conclusions dont la nullité de l'arrêt du Tribunal cantonal du 8 août 2012 (art. 121 let. c LTF). Ce grief doit être d'emblée rejeté dans la mesure où le Tribunal fédéral a statué sur cette conclusion, en rejetant le recours et la demande de récusation.
 
 
3.
 
Le recourant se prévaut ensuite du motif de révision ancré à l'art. 121 let. d LTF.
 
3.1. Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Le motif de révision prévu à cette disposition vise le cas où le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui résultait du dossier. L'inadvertance implique une erreur et consiste soit à méconnaître soit à déformer un fait ou une pièce. Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Les faits doivent ressortir du dossier, soit non seulement de la décision attaquée, mais aussi de l'ensemble des actes de procédure comprenant le dossier complet de l'autorité cantonale ou inférieure et les mémoires et pièces adressés au Tribunal fédéral dans la mesure où ils sont recevables (arrêts 1F_10/2007 du 2 octobre 2007 consid. 4.1 et 5F_3/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.1).
 
L'inadvertance suppose que le Tribunal fédéral ait dû prendre en considération le fait dont on lui reproche de ne pas avoir tenu compte (arrêt 4F_8/2007 du 26 février 2008 consid. 2.3.1; cf. ATF 115 II 399 consid. 2a p. 400) et que ce fait soit pertinent, c'est-à-dire qu'il soit susceptible d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant. La révision n'entre pas en considération lorsque le juge a sciemment refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif; dans ce cas, le refus relève en effet du droit (arrêt 1F_16/2008 du 11 août 2008 consid. 3 in SJ 2008 I p. 465).
 
3.2. En l'espèce, le recourant avait demandé la récusation d'un juge cantonal, au motif que ce magistrat avait participé aux arrêts le concernant rendus les 4 mai 1995 et 14 janvier 2009 dont il demandait la révision. Il soutient que le Tribunal fédéral, dans l'examen de ce grief, n'a pas pris en considération par inadvertance le fait que ce juge cantonal "s'était déjà récusé depuis le 25 août 2000".
 
Dans l'arrêt du 6 décembre 2012, le Tribunal de céans a examiné si un motif de récusation au sens de l'art. 21 al. 1 du code cantonal de procédure et de juridiction administrative (CPJA: RS/FR 150.1) existait à l'encontre dudit magistrat. Il a notamment considéré que l'issue défavorable pour le requérant de précédentes procédures ne suffisait pas à elle seule à fonder la récusation de ce juge. Vu la jurisprudence citée dans l'arrêt attaqué (cf. consid. 2.3), le fait que le magistrat en question s'était récusé depuis le 25 août 2000 dans un des deux jugements dont la révision est demandée n'est pas susceptible de révéler une partialité du magistrat concerné et d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise. Or, conformément à la jurisprudence citée au considérant précédent, la révision n'entre pas en considération lorsque le juge a sciemment refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif.
 
On ne saurait dans ces conditions reprocher à la Cour de céans d'avoir ignoré ce fait par inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF.
 
3.3. Pour le reste, le requérant critique à nouveau l'irrecevabilité de sa demande en révision des arrêts cantonaux, telle que prononcée par la cour cantonale et confirmée par le Tribunal fédéral. Il soutient que le Tribunal fédéral n'a pas pris en considération les faits et moyens de preuve nouveaux qui justifient sa demande de révision des arrêts des 4 mai 1995 et 14 janvier 2009.
 
Or, comme le souligne lui-même le requérant, le Tribunal fédéral a eu connaissance desdits faits et moyens de preuve, puisqu'il les cite dans l'arrêt attaqué (cf. consid. 4.3). Il ne s'agit dès lors pas de faits qui auraient été omis par inadvertance.
 
En réalité, le requérant se borne à reprendre l'argumentation qu'il avait développée dans son recours au Tribunal fédéral et que celui-ci avait rejetée. Sa requête se résume en somme à une critique de nature appellatoire de l'arrêt attaqué. Son argumentation ne porte que sur l'appréciation juridique, ce qui ne constitue pas un motif de révision au sens de la LTF.
 
En effet, la voie de la révision n'est pas ouverte pour remettre en cause l'appréciation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée lorsque celle-ci ne répond pas aux attentes du requérant. Ainsi, les griefs fondés sur la violation de l'art. 105CPJA, de l'art. 118 de la loi cantonale sur les routes (LR; RS/FR 741.1) et de l'art. 164 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATeC; RS/FR 710.1) - que fait valoir le requérant - sont irrecevables, faute de constituer des motifs de révision (arrêt 1F_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 3).
 
 
4.
 
La demande de révision est par conséquent rejetée, dans la faible mesure de sa recevabilité.
 
Les frais du présent arrêt sont mis à la charge du requérant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
 
1.
 
La demande de révision est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
 
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge du requérant.
 
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au requérant, à la Commune de Bulle, à la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour administrative.
 
Lausanne, le 5 juin 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
La Greffière: Tornay Schaller
 
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