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Informationen zum Dokument  BGer 6B_347/2013  Materielle Begründung
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BGer 6B_347/2013 vom 11.06.2013
 
{T 0/2}
 
6B_347/2013
 
 
Arrêt du 11 juin 2013
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
 
Greffière: Mme Kistler Vianin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Décision de non-entrée en matière,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
 
du 30 novembre 2012.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
Le 7 octobre 2012, A.X.________ a déposé une plainte pénale contre son mari, B.X.________, pour diffamation et dénonciation calomnieuse. Elle lui reprochait d'avoir écrit à l'Office de la population de C.________, avec copie à l'Office des impôts et au Tribunal d'arrondissement, pour les informer qu'elle avait abandonné le domicile conjugal. Comme elle l'avait quitté juste après avoir obtenu la nationalité suisse, B.X.________ se posait des questions sur les vrais motifs de son mariage.
 
 
B.
 
Le Ministère public du canton de Vaud a décidé, par ordonnance du 31 octobre 2012, de ne pas entrer en matière sur cette plainte.
 
Par arrêt du 30 novembre 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.X.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière.
 
 
C.
 
Contre ce dernier arrêt cantonal, A.X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut qu'il soit donné suite à sa plainte déposée le 7 octobre 2012.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
 
2.
 
La recourante considère que le comportement de son mari tombe sous le coup de la diffamation (art. 173 CP) et de la dénonciation calomnieuse (art. 303 et 304 CP).
 
2.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération ou qui propage une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315).
 
2.2. La dénonciation calomnieuse consiste à dénoncer à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne que l'on sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale (art. 303 CP). Il y a induction de la justice en erreur lorsque l'auteur dénonce à l'autorité une infraction qu'il savait n'avoir pas été commise (art. 304 CP).
 
 
3.
 
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 11 juin 2013
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Mathys
 
La Greffière: Kistler Vianin
 
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