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Informationen zum Dokument  BGer 6B_525/2013  Materielle Begründung
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BGer 6B_525/2013 vom 11.06.2013
 
{T 0/2}
 
6B_525/2013
 
 
Arrêt du 11 juin 2013
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République
 
et canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 25 mars 2013.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
 
1.
 
1.1. Par courrier électronique du 13 mai 2013 reçu le lendemain par le Consulat général suisse à Montréal, X.________, domicilié au Canada, déclare interjeter un recours en matière pénale à l'encontre de l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision genevoise du 25 mars 2013 qui lui a été notifié le 12 avril 2013. Aux termes du courriel, il requiert la désignation d'un défenseur d'office chargé de la rédaction du mémoire et, à cette fin, une prolongation du délai de recours.
 
1.2. Le recours au Tribunal fédéral doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision attaquée (art. 100 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission par voie électronique, le délai est observé si, avant son échéance, le système informatique correspondant à l'adresse électronique officielle du Tribunal fédéral confirme la réception du mémoire (art. 48 al. 2 LTF). Dans le délai de recours qui n'est pas prolongeable (cf. art. 47 al. 1 LTF), le recourant doit déposer un mémoire contenant les conclusions ainsi que les moyens de preuve invoqués, et exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF), étant précisé que le bénéfice de l'assistance judiciaire, respectivement la désignation d'un avocat d'office, ne saurait précéder le dépôt du recours ( BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2009, ch. 38 ad art. 64 LTF).
 
1.3. La question de savoir si le délai de recours a été observé en l'espèce peut rester ouverte, le présent recours étant en tout état de cause irrecevable. En effet, celui-ci ne contient ni motifs ni conclusions, de sorte qu'il ne respecte pas les formalités précitées. Il doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aucune prolongation du délai de recours - échu - n'étant admissible.
 
 
2.
 
Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais.
 
 
3.
 
Le recourant n'a pas de domicile de notification en Suisse, de sorte que le Tribunal fédéral s'abstient de lui adresser le présent arrêt par voie de notification (cf. art. 39 al. 3 LTF). Si le recourant choisit d'élire un tel domicile en Suisse, le Tribunal fédéral y procédera à ladite notification à première réquisition de l'intéressé. Pour information, le présent arrêt lui est néanmoins transmis par envoi prioritaire, l'exemplaire à sa destination étant conservé au dossier à sa disposition.
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au Ministère public et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. Il est transmis par envoi prioritaire au recourant pour information.
 
Lausanne, le 11 juin 2013
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Schneider
 
La Greffière: Gehring
 
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