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Informationen zum Dokument  BGer 6B_28/2013  Materielle Begründung
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BGer 6B_28/2013 vom 13.06.2013
 
{T 0/2}
 
6B_28/2013
 
 
Arrêt du 13 juin 2013
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
 
Greffière: Mme Kistler Vianin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Stefano Fabbro, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1.   Ministère public du canton de Fribourg,
 
2.  Y.________,
 
intimés.
 
Objet
 
Arbitraire; viol (art. 190 CP),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
 
de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 6 novembre 2012.
 
 
Faits:
 
A. Par jugement du 24 septembre 2010, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye a reconnu X.________, né en 1990, coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et de viol (art. 190 CP) sur la personne de Y.________, née en 1994. Il a prononcé une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant cinq ans et a condamné l'intéressé à verser à la victime, à titre de réparation du tort moral, le montant de 5'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 novembre 2008.
 
B. Par arrêt du 6 novembre 2012, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel formé par X.________j.
 
En substance, elle a retenu les faits suivants:
 
C. Contre ce dernier arrêt, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est acquitté des chefs de prévention d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP, s'agissant des événements survenus au CEP), de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP), que la peine est fixée à dire de justice et qu'il est condamné à verser à Y.________ un montant de 500 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 novembre 2008 à titre de réparation du tort moral; subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi certains faits de manière arbitraire.
 
1.1. Le Tribunal fédéral est un juge du droit. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). On peut renvoyer, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir par ex: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560 ; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat.
 
1.2. Ni la Constitution fédérale, ni la CEDH n'interdisent d'entendre les victimes d'une infraction - qui se sont constituées parties civiles - dans la procédure en tant que témoins (arrêt 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3; arrêt 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., 2005, n° 4 ad § 62; arrêt de la CommEDH Charles Grütter contre Suisse du 1
 
1.3. Le recourant soutient que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que la jeune fille n'avait aucune raison de porter de fausses accusations contre lui (arrêt attaqué p. 9). Selon lui, une raison pourrait consister dans le fait qu'il est plus aisé pour une jeune fille de 14 ans de passer pour une victime que d'assumer une sexualité trop développée pour son âge, notamment vis-à-vis de sa mère.
 
2. Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits en relation avec les événement survenus au CEP.
 
2.1. Il soutient que la cour cantonale a retenu à tort que la version des faits de la jeune fille était constante et cohérente. Il relève notamment que la jeune fille prétend qu'il y a eu pénétration (dossier 2103), puis dit que les sexes se sont juste effleurés (dossier 2136).
 
2.2. Le recourant observe que la jeune fille a prétendu que le recourant était couché sur elle lorsqu'il y a eu une petite pénétration (dossier 2103), puis qu'elle a dit qu'ils étaient debout lors de la tentative de relation sexuelle (dossier 2143).
 
2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu arbitrairement que " le fait que les témoins aient déclaré avoir vu X.________ et Y.________ habillés à leur arrivée n'est pas incompatible avec les déclarations de la victime qui a expliqué que X.________ avait ouvert son pantalon et baissé sa culotte " (arrêt attaqué p. 8 aa). La cour cantonale aurait arbitrairement écarté les déclarations de la victime lors de son audition du 14 décembre 2009. La victime aurait déclaré que certaines personnes étaient cachées derrière le mur (dossier 2248).
 
2.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en retenant qu'il était prêt à contraindre la jeune fille à l'acte sexuel au motif qu'il se définissait comme " un chaud lapin ".
 
2.5. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant que les propos de C.________ venaient corroborer les dépositions de la jeune fille.
 
3. Le recourant conteste s'être rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle, en relation avec les événements survenus au CEP.
 
4. Le recourant se plaint aussi d'arbitraire en relation avec les faits survenus au " xxx ".
 
4.1. Il fait valoir que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en constatant qu'il avait fait preuve de contrainte pour l'amener de la gare au " xxx ".
 
4.2. Le recourant soutient qu'il est arbitraire d'avoir retenu un " refus [...] clairement exprimé " de la jeune fille.
 
4.3. Le recourant fait valoir qu'il a été retenu arbitrairement qu'il était conscient que la jeune fille n'était pas d'accord d'avoir une relation sexuelle.
 
5. Le recourant conteste sa condamnation pour viol, en relation avec les faits qui se sont passés au " xxx ".
 
5.1. La cour cantonale a considéré ce qui suit:
 
" Il est indéniable que le recourant avait pour dessein de coucher avec la jeune fille et qu'il a tout mis en oeuvre pour y parvenir, usant de la manipulation la plus crasse. Tout d'abord, pour amener sa victime dans un local, il a recouru à des paroles rassurantes pour gagner sa confiance, soutenant qu'il était inquiet pour elle et qu'il la défendrait en cas de besoin. Puis, il s'est dépêché de l'isoler du reste du groupe en rejoignant une pièce où se trouvait un canapé et lui a alors proposé d'entretenir des relations sexuelles. Devant son refus, il a alors lourdement insisté jusqu'à arracher un pseudo-consente-ment de cette jeune fille de 14 ans, épuisée et démunie qu'il avait auparavant déjà malmenée. Il n'eut de cesse de solliciter la jeune fille et a refusé de lâcher prise alors que la jeune fille tentait de repousser ses avances. De guerre lasse, elle a finalement cédé, afin d'être tranquille. Le comportement du recourant a ainsi consisté à harceler sa victime qu'il savait jeune, fragile et facilement influençable. Dès lors qu'il n'avait pas pu obtenir ce qu'il attendait près du CEP, il s'est attelé à la mise en oeuvre d'une nouvelle stratégie en amadouant la jeune fille pour l'amener jusqu'au " xxx " puis en usant d'un comportement si insistant et oppressant pour la jeune fille qu'elle a finalement renoncé à opposer toute résistance alors qu'elle avait pourtant refusé clairement toute relation sexuelle. Ce comportement est bel et bien constitutif de contrainte puisque le recourant a usé de pressions psychologiques jusqu'à annihiler toute résistance chez sa victime. " (arrêt attaqué p. 21 s.).
 
5.2. L'art. 190 CP réprime le comportement de celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.
 
 
5.3.
 
5.3.1. En l'espèce, la jeune fille avait clairement manifesté son refus d'entretenir des relations sexuelles avec le recourant lors de l'épisode au CEP. Après cet événement, fatiguée, elle désirait rentrer chez elle. Le recourant a toutefois endormi sa vigilance et l'a convaincue de la suivre jusqu'au " xxx ", en s'excusant et en lui disant qu'il serait toujours là pour elle. Ainsi, il lui a dit " 
 
En résumé, le recourant a bien créé une " situation de contrainte ". Il savait que la jeune fille dont il connaissait la réputation de " fille facile " était jeune, fragile et facilement influençable. Il a tenté une première fois d'entretenir une relation sexuelle avec elle, mais celle-ci s'y est opposée. Il a alors mis en place une nouvelle stratégie. Il a endormi sa vigilance, par des paroles rassurantes, a mis son bras sur ses épaules et l'a emmenée dans un local isolé. Face à la force physique du recourant, mais aussi vu l'environnement (local, d'où la fuite était rendue difficile, notamment en raison de la présence des deux amis du recourant dans la pièce voisine), la jeune fille, épuisée psychiquement et physiquement, n'a pas pu résister au recourant; il lui était en outre difficile de lui dire non au vu de sa psychopathologie. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la soumission de la jeune fille était compréhensible. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a admis que le recourant avait contraint la jeune fille à l'acte sexuel en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique.
 
5.3.2. Sur le plan subjectif, le recourant savait que la jeune fille ne voulait pas avoir une relation sexuelle avec lui, dès lors qu'elle lui avait clairement manifesté son refus lors des événements du CEP. Il a ensuite endormi sa vigilance par un discours rassurant et l'a emmenée au " xxx " (dans un endroit isolé), où il savait qu'il pourrait passer outre son refus et obtenir ses faveurs sexuelles. C'est consciemment et volontairement qu'il a mis sur pied ce stratagème. Il a donc bien agi intentionnellement.
 
5.4. En conclusion, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour viol pour les faits survenus au " xxx ".
 
6. Le recourant sollicite la révision de sa peine et des conclusions civiles, dans la mesure où il serait acquitté des chefs de prévention d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (s'agissant des événements survenus au CEP), de contrainte sexuelle et de viol.
 
7. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal.
 
Lausanne, le 13 juin 2013
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Mathys
 
La Greffière: Kistler Vianin
 
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