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Informationen zum Dokument  BGer 9C_32/2013  Materielle Begründung
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BGer 9C_32/2013 vom 20.06.2013
 
{T 0/2}
 
9C_32/2013
 
 
Arrêt du 20 juin 2013
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Borella et Glanzmann.
 
Greffier: M. Bouverat.
 
 
Participants à la procédure
 
T.________, représentée par Me Caroline Ledermann, Procap, Service juridique, 2502 Bienne,
 
recourante,
 
contre
 
Office AI du canton de Fribourg, Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 15 novembre 2012.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
A.a. T.________, née en 1970, a travaillé en qualité de collaboratrice de restaurant pour le compte de X.________. Le 7 mars 2007, elle s'est annoncée auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (l'office AI), invoquant un état dépressif et un syndrome de stress post-traumatique. Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'administration a confié la réalisation d'une expertise au docteur S.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Celui-ci a retenu une dysthymie ainsi qu'une autre modification durable de la personnalité et considéré que la capacité de travail de l'assurée dans une activité adaptée était de 80% (rapport du 19 novembre 2007). Le 23 juin 2008, l'office AI a rejeté la demande. Cette décision est entrée en force, faute d'avoir été attaquée.
 
A.b. Le 5 novembre 2009, T.________ a présenté une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité. L'administration a recueilli les renseignements usuels auprès de la doctoresse R.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, médecin traitant (rapport du 2 février 2010), puis a chargé le docteur S.________ de réaliser à nouveau une expertise. Ce dernier a posé les diagnostics d'état dépressif compensé à un niveau actuel de dysthymie ainsi que d'autres modifications durables de la personnalité, niveau léger, avec éléments d'histrionie, immaturité et tendances « passive-agressives », et retenu une capacité de travail dans toute activité de 80% au moins (rapport du 15 juillet 2010). Sur la base de ces éléments, l'office AI a rejeté la demande par décision du 2 février 2011.
 
 
B.
 
L'assurée a déféré cette décision devant le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, concluant à la reconnaissance de son droit à des prestations après mise en oeuvre d'une instruction complémentaire sous forme d'expertise, éventuellement au renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire puis nouvelle décision. Niant l'existence d'une détérioration de l'état de santé de T.________ entre juin 2008 et février 2011, le tribunal cantonal a rejeté le recours par jugement du 15 novembre 2012.
 
 
C.
 
T.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut à l'octroi d'une rente entière de l'assurance-invalidité, éventuellement au renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
Le recours en matière de droit public (art. 82 s. LTF) peut être formé pour violation du droit selon les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art.105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement en cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire insoutenable, voire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références). Il appartient au recourant de démontrer le caractère insoutenable ou arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 136 II 304 consid. 2.5 p. 314, 135 III 127 consid. 1.6 p. 130 et l'arrêt cité, 232 consid. 1.2 p. 234, 134 II 244 consid. 2.2 p. 246, 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254, 396 consid. 3.1 p. 399).
 
 
2.
 
2.1. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité dans le cadre d'une nouvelle demande de prestations, singulièrement sur le point de savoir si la juridiction cantonale pouvait de manière légitime conclure sur la base du dossier constitué que, par analogie avec l'art. 17 LPGA, l'état de santé de l'intéressée ne s'était pas aggravé entre juin 2008 et février 2011 de façon à influencer son taux d'invalidité dans une mesure suffisante pour lui ouvrir le droit à une rente.
 
2.2. Le jugement attaqué expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels nécessaires à la solution du litige. Il suffit d'y renvoyer.
 
 
3.
 
La recourante se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits. Compte tenu de l'existence d'un trouble hallucinatoire (admise par la doctoresse R.________ et - du moins implicitement - par le docteur S.________ dans son second rapport), l'instance cantonale aurait dû considérer qu'elle présentait en février 2011 une capacité de travail nulle, d'autant que cette affection se serait combinée à des traits agressifs et à des sentiments de persécution.
 
 
4.
 
La conclusion des premiers juges selon laquelle l'état de santé de la recourante n'a pas subi de modification significative, respectivement d'aggravation, entre juin 2008 et février 2011 repose sur l'opinion du docteur S.________. Ce spécialiste a retenu en novembre 2007 et juillet 2010 des diagnostics ainsi qu'une capacité de travail substantiellement identiques. Il a relevé dans son second rapport que la recourante disait être accompagnée en permanence par une petite fille qui « n'[était] pas visible pour les autres » ; selon lui, il était impossible de déterminer avec certitude la nature de ce phénomène mais il existait une très forte suspicion pour un conditionnement de symptômes psychotiques et la « présence » en question ne dérangeait pas l'intéressée. L'expert, qui n'a constaté ni sentiments de persécution ni traits agressifs ayant valeur de trouble, a insisté sur le fait que le diagnostic d'« autres modifications durables de la personnalité, niveau léger, avec éléments d'histrionie, immaturité et tendances passive-agressives », dépassait à peine le niveau diagnostique d' « accentuation de quelques traits de personnalité ». Il a précisé que le tableau était conditionné par de nombreux facteurs extra-médicaux, en particulier la fixation de la recourante sur une vision invalidante d'elle-même. L'intéressée ne tente pas de démontrer au moyen d'une argumentation précise et étayée en quoi ce second rapport du docteur S.________ ne répondrait pas aux réquisits auxquels la jurisprudence soumet la valeur probante de ce type de document et ne cherche pas à établir que d'autres rapports médicaux figurant au dossier comporteraient des indices en faveur du caractère invalidant du phénomène décrit par ce médecin. Son argumentation ne permet dès lors pas de considérer que l'instance cantonale aurait procédé à une mauvaise appréciation (anticipée) des preuves en retenant sans ordonner une instruction complémentaire qu'aucune péjoration de son état de santé propre à lui ouvrir le droit à une rente de l'assurance-invalidité ne s'était produite pendant la période déterminante (sur l'appréciation anticipée des preuves, voir notamment ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2 p. 428 s.).
 
 
5.
 
Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé. Vu l'issue du litige, la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et ne peut prétendre une indemnité de dépens (art. 68 al.1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 20 juin 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Kernen
 
Le Greffier: Bouverat
 
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