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Informationen zum Dokument  BGer 5D_140/2013  Materielle Begründung
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BGer 5D_140/2013 vom 25.06.2013
 
{T 0/2}
 
5D_140/2013
 
 
Arrêt du 25 juin 2013
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
intimé.
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition,
 
recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, du 13 mai 2013.
 
 
Considérant:
 
que, par arrêt du 13 mai 2013, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable le recours interjeté par la recourante contre le prononcé de la mainlevée définitive de son opposition à un commandement de payer le montant de xxxx fr., notifié à l'instance de l'intimé;
 
que la décision entreprise retient que la créance poursuivie se fondait sur un titre de mainlevée définitive (arrêt définitif et exécutoire), que les exceptions de l'art. 81 LP n'étaient pas démontrées, que la recourante se limitait à contester la résiliation de son contrat de bail, grief que le juge de mainlevée ne pouvait pas examiner et que la requête d'assistance judiciaire devait être rejetée faute de chances de succès du recours, des frais de 150 fr. devant ainsi être imposés à l'intéressée;
 
que le recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a et 113 LTF), ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF en tant que la recourante ne s'en prend pas aux considérants décisifs de l'arrêt entrepris, ni ne démontre en quoi la décision cantonale serait contraire à la constitution;
 
que, dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
 
que, vu l'issue du recours, la requête d'assistance judiciaire déposée par la recourante doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), les frais judiciaires étant ainsi mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF);
 
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour d'appel civil.
 
Lausanne, le 25 juin 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: de Poret Bortolaso
 
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