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Informationen zum Dokument  BGer 6B_114/2013  Materielle Begründung
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BGer 6B_114/2013 vom 01.07.2013
 
{T 0/2}
 
6B_114/2013
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Denys et Jacquemoud-Rossari.
 
Greffière: Mme Livet.
 
 
Participants à la procédure
 
H.________,
 
représenté par Me Elisabeth Chappuis, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
1.   Ministère public central du canton de Vaud,
 
2.  Y.________  AG,
 
3.   Z.________,
 
4.   A.________,
 
5.   B.________,
 
6.   C.________,
 
7.   D.________,
 
8.   E.________,
 
9.   F.________,
 
10.   G.________,
 
intimés.
 
Objet
 
Escroquerie, faux dans les titres, fixation de la peine, sursis,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
 
du 20 septembre 2012.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
Par jugement du 7 juillet 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré H.________ des chefs d'accusation de falsification de marchandises par métier, de recel et de faux dans les certificats, a constaté qu'il s'est rendu coupable de vol, d'escroquerie par métier, de falsification de marchandises, d'instigation à faux dans les titres, de tentative d'instigation à faux dans les titres et de faux dans les titres, l'a condamné à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois, sous déduction de septante-huit jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 20 février 2007 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois, a révoqué le sursis accordé le 20 juillet (recte: février) 2007 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois et ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de neuf mois, a statué sur des prétentions civiles, respectivement a donné acte aux parties plaignantes de leurs réserves civiles. Par le même jugement, le tribunal a condamné deux autres coprévenus.
 
 
B.
 
Par jugement du 20 septembre 2012, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de H.________.
 
 
C.
 
H.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement, concluant, sous suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de l'accusation de vol, que la peine infligée est sensiblement réduite et que le sursis prononcé le 20 février 2007 n'est pas révoqué; subsidiairement, il conclut à son annulation.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
Outre le vol reproché, le recourant formule aussi des griefs contre certaines des infractions d'escroquerie et de faux dans les titres retenues. Il n'a pourtant conclu à la réforme du jugement attaqué que pour ce qui concerne le vol. Sa conclusion subsidiaire en annulation n'est, en principe, pas suffisante pour mettre en cause les autres infractions (voir ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; pour le recours en matière pénale, arrêts 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 1.2 et 6B_78/2009 du 22 septembre 2009 consid. 7.2.1). Les motifs du recours permettent cependant de comprendre que la contestation n'est pas limitée au vol retenu. Cela suffit pour satisfaire aux exigences de forme en matière de conclusions déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (voir ATF 118 Ib 134 consid. 2 p. 135; arrêt 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 1.2).
 
 
2.
 
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 ; 133 III 393 consid. 6 p. 397).
 
 
3.
 
Invoquant une violation de l'art. 1 CP et du principe in dubio pro reo, le recourant conteste l'imputation du vol comme coauteur.
 
 
4.
 
Le recourant conteste la qualification d'escroquerie pour les cas n os 60 et 79, plus spécifiquement la réalisation de l'astuce.
 
4.1. En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
 
4.2. Le recourant conteste le cas n° 60 en se référant aux cas n
 
 
5.
 
Invoquant une violation de l'art. 251 CP, le recourant conteste sa condamnation pour faux dans les titres dans les cas où il a apposé ou fait apposer de fausses signatures de peintres réputés sur différents tableaux peints par des tiers. Selon lui, une signature n'est pas un titre.
 
5.1. Les infractions du droit pénal relatif aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi la loi considère comme titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 4 CP). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. Un écrit constitue un titre en vertu de cette disposition s'il se rapporte à un fait ayant une portée juridique et s'il est destiné et propre à prouver le fait qui est faux. La destination à prouver peut résulter directement de la loi, mais aussi du sens ou de la nature du document; quant à l'aptitude à prouver, elle peut être déduite de la loi ou des usages commerciaux (ATF 132 IV 57 consid. 5.1 p. 59).
 
5.2. Est ici litigieuse la réalisation de faux matériels au travers de l'apposition de fausses signatures de peintres réputés sur des tableaux peints par des tiers. En soi, un tableau ne constitue pas un titre. En revanche, il y a lieu d'admettre qu'une signature apposée sur un objet d'art revêt la qualité de titre. En effet, il s'agit d'un signe qui est destiné et apte à prouver un fait ayant une portée juridique dès lors que sa présence sur un objet d'art tend à prouver par une marque personnalissime la paternité de son auteur (cf. OLIVIER WEBER-CAFLISCH, Faux et...défauts dans la vente d'objets d'art, 1980, p. 112). La signature est un moyen de prouver qui est l'auteur de l'oeuvre et constitue une garantie quant à son origine. Une signature apposée sur une oeuvre d'art s'appréhende ainsi comme un titre (dans ce sens en droit allemand, cf. JOACHIM LÖFFLER, Künstlersignatur und Kunstfälschung, in NJW 1993/22, p. 1421 ss, spéc. p. 1423; CRAMER/HEINE, in A. Schönke/H. Schröder, Strafgesetzbuch, Kommentar, 28
 
5.3. Il résulte de ce qui précède que les fausses signatures apposées sur les tableaux entrent dans le champ d'application de l'art. 251 CP. Le grief est ainsi infondé. Pour le surplus, le recourant ne formule aucun grief recevable pour mettre en cause la réalisation des autres éléments constitutifs. Sa condamnation en vertu de l'art. 251 CP ne viole pas le droit fédéral.
 
 
6.
 
Le recourant invoque une violation de l'art. 47 CP.
 
Le recourant est d'avis que la cour cantonale ne pouvait pas se référer au jugement de première instance, ce qui serait contraire à l'art. 398 al. 2 et 3 CPP. La disposition précitée concerne le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel. Elle n'exclut en soi pas, quand bien même il incombe à l'autorité d'appel de fixer la peine lorsqu'elle est saisie d'un appel non limité, que celle-ci puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance. Le recourant ne soutient pas en l'occurrence que le jugement attaqué ne contiendrait pas une motivation suffisante sur la peine mais se plaint plutôt de ce que la cour aurait omis de traiter certains éléments à propos desquels, comme indiqué ci-dessus, il se limite à une argumentation appellatoire, donc irrecevable.
 
 
7.
 
Invoquant une violation de l'art. 46 al. 5 CP, le recourant conteste la révocation du sursis prononcé par jugement du 20 février 2007 (et non le 20 juillet 2007 comme indiqué par la cour cantonale).
 
 
8.
 
Le recours doit être partiellement admis sur la question de la révocation du sursis et le jugement attaqué réformé en conséquence. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais de procédure de manière à prendre en compte l'absence de révocation du sursis.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
 
1.
 
Le recours est partiellement admis. Le jugement attaqué est réformé en ce sens que le sursis accordé le 20 février 2007 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois à la peine privative de liberté de neuf mois n'est pas révoqué. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
 
3.
 
La demande d'assistance judiciaire est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
 
 
4.
 
Une indemnité de 1000 fr., à verser au conseil du recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Vaud.
 
 
5.
 
Me Elisabeth Chappuis est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1'000 fr., supportée par la caisse du Tribunal, lui est allouée à titre d'honoraires.
 
 
6.
 
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais de procédure.
 
 
7.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 1 er juillet 2013
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Mathys
 
La Greffière: Livet
 
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