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Informationen zum Dokument  BGer 6B_18/2013  Materielle Begründung
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BGer 6B_18/2013 vom 01.07.2013
 
{T 0/2}
 
6B_18/2013
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
 
Denys et Jacquemoud-Rossari.
 
Greffière: Mme Livet.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Jean Lob, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1.   Ministère public central du canton de Vaud,
 
2.  Y.________  AG,
 
3.   Z.________,
 
4.   A.________,
 
5.   B.________,
 
6.   C.________,
 
7.   D.________,
 
8.   E.________,
 
9.   F.________,
 
10.   G.________,  
 
intimés.
 
Objet
 
Fixation de la peine; sursis,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
 
du 20 septembre 2012.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
Par jugement du 7 juillet 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré X.________ des chefs d'accusation d'escroquerie par métier et de falsification de marchandises, constaté qu'il s'est rendu coupable de vol, de tentative d'escroquerie, d'escroquerie et de faux dans les titres, l'a condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois, sous déduction de trente-six jours de détention avant jugement, a renoncé à révoquer le sursis accordé le 12 octobre 2004 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, mais en a prolongé la durée du délai d'épreuve de deux ans et demi, l'a condamné au paiement de prétentions civiles en faveur de Y.________ AG et a donné acte aux parties plaignantes de leurs prétentions civiles. Par le même jugement, le tribunal a condamné deux autres coprévenus.
 
 
B.
 
Par jugement du 20 septembre 2012, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de X.________.
 
 
C.
 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement, concluant, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de l'accusation de vol, qu'il est mis au bénéfice des circonstances atténuantes de l'art. 48 let. d et e CP, qu'il est condamné à 240 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, qu'il est libéré des prétentions en faveur de Y.________ AG et que les frais judiciaires mis à sa charge sont réduits.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 ; 133 III 393 consid. 6 p. 397).
 
 
2.
 
2.1. Le recourant conteste sa condamnation pour vol. Il affirme que la cour cantonale aurait arbitrairement ignoré des passages du jugement de première instance, qu'il cite. Il relève que le vol a eu lieu le 17 janvier 2007, qu'entre la rencontre avec ses comparses fin décembre 2006 - début janvier 2007 et le jour du vol, il s'est abstenu de participer au vol envisagé dont il s'est distancié. Selon lui, rien ne permet de retenir qu'il s'apprêtait à passer à l'exécution d'une infraction.
 
2.2. La cour cantonale a exposé que le recourant, même s'il n'avait pas participé à la phase d'exécution du vol, y avait contribué de manière décisive en fournissant toutes les informations indispensables. Sans lui, le vol n'aurait pas pu être exécuté. Qu'il ait déclaré lors de la rencontre avec ses comparses qu'il n'entendait plus parler du vol du tableau se comprenait dans le sens qu'il n'entendait pas apparaître physiquement sur la scène du délit, qui nécessitait la présence de deux comparses, mais non qu'il refusait toute l'opération. Lors de cette rencontre, la manière de négocier le butin avait également été décidée. Le recourant avait en outre servi de relais avec H.________ le jour de la soustraction du tableau, ce qui suffisait à démontrer qu'il était encore partie prenante au vol (cf. jugement p. 50).
 
2.3. Le recourant perd de vue que la cour cantonale dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 398 al. 2 CPP). C'est ainsi en vain qu'il cite le jugement de première instance pour contester les faits retenus. De la sorte, il ne formule aucun grief recevable sous l'angle de l'art. 106 al. 2 LTF. Pour le surplus, il n'émet qu'une argumentation appellatoire, laquelle est irrecevable. L'ensemble des critiques du recourant contre l'établissement des faits est par conséquent irrecevable.
 
 
3.
 
Le recourant conteste la peine infligée.
 
 
4.
 
Invoquant une violation de l'art. 42 al. 2 CP, le recourant s'en prend au refus du sursis.
 
 
5.
 
Le recourant conclut à sa libération des prétentions civiles mais ne formule aucun grief spécifique. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière à cet égard.
 
 
6.
 
Les conclusions du recours étant vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 1 er juillet 2013
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Mathys
 
La Greffière: Livet
 
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