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Informationen zum Dokument  BGer 5A_486/2013  Materielle Begründung
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BGer 5A_486/2013 vom 02.07.2013
 
{T 0/2}
 
5A_486/2013
 
 
Arrêt du 2 juillet 2013
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière: Mme Achtari.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
1. Banque B.________,
 
2.  C.________,
 
3.  D.________,
 
intimés,
 
Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, rue de Neuchâtel 1, 1400 Yverdon-les-Bains.
 
Objet
 
réalisation forcée par vente aux enchères,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 14 juin 2013.
 
 
Considérant:
 
que, par arrêt du 14 juin 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours formé personnellement par A.________ et rejeté celui que ce recourant a formé par l'intermédiaire de son avocat contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance du 1 er mars 2013, rejetant la plainte du recourant contre la vente aux enchères de son immeuble dans une procédure de réalisation de gage immobilier, survenue le 19 octobre 2012 au prix de xxxx fr.;
 
que, le recourant faisant notamment valoir qu'il n'avait pas été cité régulièrement par l'autorité inférieure et que l'office des poursuites lui avait adressé personnellement des courriers alors qu'un avocat d'office lui avait été nommé, l'autorité cantonale a considéré en bref que la citation avait été correctement notifiée à l'avocat du recourant, que l'autorité inférieure avait rendu une décision motivée, que, pour sa part, l'office ignorait qu'un avocat d'office avait été nommé au recourant de sorte qu'on ne pouvait lui faire grief d'avoir communiqué personnellement au recourant les conditions de vente et l'état des charges, que l'office avait ensuite fixé au recourant, par l'intermédiaire de son avocat, un délai de 20 jours pour ouvrir action en contestation des charges, qu'aucune action n'a toutefois été déposée de sorte que l'état des charges était devenu définitif, que le recourant n'avait en outre par déposé de plainte contre les conditions de vente qui lui avaient été communiquées auparavant bien que l'office lui eût indiqué qu'il lui appartenait, le cas échéant, de transmettre ce courrier à son avocat, et que, enfin, on ne pouvait pas déduire du courrier du recourant du 21 décembre 2011 que celui-ci déposait une plainte contre l'estimation de son immeuble ou y requerrait une nouvelle estimation de ce bien, et que l'autorité inférieure avait du reste révoqué l'effet suspensif prononcé, de sorte que la vente avait eu lieu à la date prévue sans qu'aucune faute ne puisse être reprochée à l'office;
 
que, par courrier adressé au Tribunal cantonal vaudois et transmis au Tribunal fédéral, le recourant, agissant seul, interjette un recours en matière civile contre cette décision et requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire;
 
que, dans son écriture, le recourant part de l'idée erronée que le Tribunal fédéral lui nommera un avocat d'office, qui rédigera ensuite un recours motivé pour défendre sa cause, alors qu'il incombe en réalité au recourant, s'il l'estime nécessaire, de mandater un avocat pour rédiger un recours en matière civile dans le délai de recours, avec une requête d'assistance judiciaire;
 
que, après l'échéance du délai de 10 jours (art. 100 al. 2 let. a LTF), le recours en matière civile ne peut plus être complété par un avocat;
 
que le recours est donc irrecevable faute de correspondre aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (art. 108 al. al. 1 let. b LTF);
 
que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, faute de chance du recours, qui n'est pas motivé et ne peut plus l'être;
 
que les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
 
1.
 
Le recours en matière civile est irrecevable.
 
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
 
Lausanne, le 2 juillet 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: Achtari
 
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