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Informationen zum Dokument  BGer 5A_487/2013  Materielle Begründung
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BGer 5A_487/2013 vom 02.07.2013
 
{T 0/2}
 
5A_487/2013
 
 
Arrêt du 2 juillet 2013
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
 
 
Participants à la procédure
 
1.  A.________,
 
2.  B.________,
 
recourants,
 
contre
 
C.________ AG,
 
intimée.
 
Objet
 
mainlevée provisoire d'opposition,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 27 mai 2013.
 
 
Considérant:
 
que, par arrêt du 27 mai 2013, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre le jugement, rendu le 19 avril 2013 par le Tribunal de première instance, jugement prononçant la mainlevée provisoire de son opposition au commandement de payer la somme de xxxx fr., notifié à l'instance de l'intimée;
 
que la cour cantonale a jugé le recours irrecevable dès lors que l'intéressé n'exposait pas en quoi le jugement attaqué consacrerait une appréciation manifestement erronée des faits ou une violation de la loi;
 
que le tribunal cantonal a par ailleurs précisé que le recours était à l'évidence mal fondé en tant que la mainlevée était fondée sur une reconnaissance de dette signée par le recourant, qui n'invoquait aucun moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP;
 
que le recours en matière civile est irrecevable dans la mesure où il est formé par B.________, l'arrêt attaqué ayant été rendu exclusivement à l'encontre de A.________ (art. 76 al. 1 let. b LTF);
 
que, pour le surplus, l'écriture ne satisfait pas aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas aux considérants pertinents de la Cour de justice concernant l'irrecevabilité du recours formé devant elle;
 
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
que, vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif devient sans objet;
 
que les frais judiciaires sont à la charge des recourants solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF), sans qu'ils ne puissent prétendre à des dépens;
 
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
 
2.
 
La requête d'effet suspensif est sans objet.
 
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
 
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
 
Lausanne, le 2 juillet 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: de Poret Bortolaso
 
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