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Informationen zum Dokument  BGer 1C_309/2013  Materielle Begründung
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BGer 1C_309/2013 vom 04.07.2013
 
{T 0/2}
 
1C_309/2013
 
 
Arrêt du 4 juillet 2013
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Merkli et Chaix.
 
Greffière: Mme Tornay Schaller.
 
 
Participants à la procédure
 
Société X.________,
 
représentée par Maîtres Hans Leonz Notter & Thomas Locher, avocats, Etude Notter Mégevand & Associés,
 
recourante,
 
contre
 
Y.________ AG,
 
représentée par Me Jean-Yves Hauser, avocat,
 
intimée,
 
Commune de Z.________,
 
Préfet du district de la Sarine.
 
Objet
 
Permis de construire,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
 
de Fribourg, IIe Cour administrative, du 8 février 2013.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
Le 25 janvier 2010, Y.________ AG a déposé une demande de permis de construire en vue d'édifier un bâtiment commercial de 15'000 m 2environ et d'aménager 335 places de parc en surface dans la commune de Z.________. Ce projet et la modification du plan d'aménagement de détail (ci-après: PAD) visant le secteur concerné ont fait l'objet, le 29 janvier 2010, d'une mise à l'enquête publique au cours de laquelle quatre oppositions ont été déposées. Après conciliation par la commune de Z.________, ces oppositions - qui n'émanaient pas de la Société X.________ (ci-après: X.________) - ont été retirées et la modification du PAD a été adoptée par le Conseil communal de Z.________, puis transmise à la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions du canton de Fribourg (ci-après: DAEC) pour approbation.
 
 
B.
 
Par arrêt du 8 février 2013, la II e Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal ou la cour cantonale) a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du 1er juin 2012, qu'elle a confirmée. Elle a en outre mis à la charge de la recourante les frais de la procédure et l'a condamnée à verser des dépens à son adverse partie.
 
 
C.
 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 8 février 2013 et de rejeter la demande de permis de construire de Y.________ AG. Elle conclut subsidiairement au renvoi de l'affaire à l'autorité compétente pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle soutient que les modifications apportées au projet sont importantes, de sorte que le nouveau projet aurait dû être mis à l'enquête dans son ensemble.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
Le recours est dirigé contre une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. Celle-ci a été prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a LTF) : le recours est ainsi recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
 
La recourante a pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal (art. 89 al. 1 let. a LTF). Elle doit en outre être particulièrement atteinte par la décision (art. 89 al. 1 let. b LTF) et avoir un intérêt digne de protection à son annulation art. 89 al. 1 let. c LTF). Selon la jurisprudence, le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174). Le critère de la distance n'est pas le seul déterminant; s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285). La recourante invoque en l'espèce l'accroissement du trafic induit par la construction d'un bâtiment commercial de taille importante avec création d'un parking de plus de 300 places. Ces éléments suffisent à admettre un intérêt pratique découlant d'une relation spéciale avec l'objet du litige. Elle peut ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué. Elle a dès lors qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité sont par ailleurs réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
 
 
2.
 
La recourante s'en prend d'abord à la constatation de certains éléments de fait par la cour cantonale. Il y a lieu de rappeler le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral en cette matière.
 
2.1. Le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 135 II 313 consid 5.2.2 p. 322 s.). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les arrêts cités).
 
2.2. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir indiqué que la nouvelle demande de permis de construire avait été déposée le 21 juillet 2011 " suite à l'entrée en vigueur de nouvelles normes relatives au stationnement des véhicules " afin que le projet soit en conformité avec " la nouvelle réglementation des places de stationnement entrée en vigueur le 1er janvier 2011 ". Or, le règlement fribourgeois d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 1er décembre 2009 (ReLATeC; RSF 710.11) - comprenant un art. 62 al. 3 visant les places de stationnement liées aux centres commerciaux - est entré en vigueur le 1er janvier 2010 (art. 116 ReLATeC). Dans la mesure cependant où la recourante ne prétend pas que la nouvelle autorisation, qui est seule objet du présent litige, contreviendrait de manière arbitraire à ces dispositions, on ne discerne pas en quoi la rectification de cet élément de fait serait susceptible d'avoir une influence sur le sort de la cause.
 
2.3. Dans ces circonstances, les critiques de la recourante soit sont sans influence sur l'issue de la cause, soit restent purement appellatoires. Dès lors, elles ne permettent pas au Tribunal fédéral de s'écarter des faits souverainement établis par la cour cantonale.
 
 
3.
 
Sur le fond, la recourante soutient en substance que le projet modifié aurait dû faire l'objet d'une nouvelle mise à l'enquête complète. Elle dénonce ainsi une violation par l'instance inférieure de différentes dispositions du droit cantonal ainsi que du principe de coordination prévu à l'art. 25a LAT.
 
3.1. Le Tribunal fédéral applique le droit, tel que défini à l'art. 95 LTF, d'office (art. 106 al. 1 LTF). En revanche, il ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire. Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain, ce qu'il appartient au recourant de démontrer par une argumentation qui réponde aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s. et les références). Le recourant doit ainsi indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation. En outre, si l'interprétation défendue par la cour cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 138 I 305 consid. 4.3 p. 319).
 
3.2. Dans son arrêt, la cour cantonale a estimé que le projet litigieux avait subi deux modifications, secondaires, qui n'altéraient pas de manière significative le projet initial: en effet, la forme, l'apparence, la volumétrie et le développement architectural du bâtiment étaient restés identiques. En application de l'art. 97 al. 2 ReLATeC, la procédure ne nécessitait pas de nouvelle mise à l'enquête complète. Dès lors, les nouvelles oppositions ne pouvaient porter que sur le coulissement de 5 mètres du bâtiment et sur la création du parking souterrain. Quant aux autres griefs, ils étaient irrecevables.
 
3.2.1. La recourante soutient d'abord que le projet initial - pour ne pas avoir prévu un parking souterrain - n'était pas en accord avec l'art. 62 al. 3 ReLATeC. L'autorité administrative aurait ainsi dû refuser de délivrer l'autorisation objet de la mise à l'enquête publique du ... . La recourante qualifie dès lors la première version du projet comme étant " illégale (...) inautorisable "et " incompatible ab initio avec le droit des constructions ". A suivre la recourante, on ne saurait admettre que le projet d'origine pourrait être simplement modifié au sens de l'art. 97 al. 2 ReLATeC; il aurait donc dû faire l'objet d'une nouvelle mise à l'enquête complète. La recourante dénonce ainsi une violation arbitraire des art. 62 al. 2 et 90 al. 3 ReLATeC.
 
3.2.2. La recourante reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir arbitrairement considéré que les modifications apportées au projet initial étaient secondaires. Selon elle, la loi pose comme principe que la mise à l'enquête complète de l'ensemble du projet s'impose en cas de modification (art. 97 al. 1 ReLATeC), l'absence d'une telle mise à l'enquête étant réservée aux situations exceptionnelles où les modifications ne sont que secondaires (art. 97 al. 2 ReLATeC). Toujours à suivre la recourante, il conviendrait d'interpréter l'art. 97 al. 2 ReLATeC de manière restrictive. Or, la cour cantonale n'avait pas procédé de cette manière, sombrant ainsi dans l'arbitraire.
 
3.2.3. La recourante fait encore valoir une violation arbitraire de l'art. 92 al. 2 ReLATeC en ce sens que la publication du projet d'origine et celle des modifications litigieuses n'auraient pas désigné correctement l'objet et la nature des travaux. Elle relève essentiellement que la désignation " volontairement trompeuse et incomplète " d'un " magasin de bricolage et de matériaux "en lieu et place d'un " centre commercial ", d'un " hypermarché ", d'un " mégastore " ou d'un " supermarché " était de nature à induire en erreur le citoyen, ce qui expliquerait - selon elle - le nombre réduit d'oppositions.
 
3.3. La recourante voit une violation du droit fédéral dans le fait que le nouveau projet de construction n'a pas fait l'objet d'une nouvelle mise à l'enquête complète, incluant le préavis de tous les services concernés, en particulier celui de l'Office fédéral des routes (OFROU) et celui de l'Inspection cantonale des installations électriques (ICIE). Elle dénonce ainsi une violation du principe de coordination ancré à l'art. 25a LAT.
 
3.3.1. Le principe de la coordination des procédures vise en premier lieu à assurer, d'un point de vue matériel, une application cohérente des normes sur la base desquelles des décisions administratives doivent être prises (cf. ATF 120 Ib 400 consid. 5 p. 409 s.). Le moyen d'y parvenir, lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités, relève de la coordination formelle. A ce titre, l'art. 25a LAT prévoit qu'une autorité chargée de la coordination doit en particulier veiller à ce que toutes les pièces du dossier de demande d'autorisations soient mises simultanément à l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b LAT) et à ce qu'il y ait une concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une notification commune ou simultanée (art. 25a al. al. 2 let. d LAT) (arrêt 1C_145/2011 consid. 3.1 publié in SJ 2012 I 451). La loi ne tend pas à une coordination maximale, mais doit assurer une coordination suffisante, ce que précisent les textes allemand et italien de l'art. 25 al. 1 LAT ("ausreichende Koordination"; "coordinazione sufficiente"; Arnold Marti, in Commentaire LAT, n. 23 ad art. 25a LAT).
 
3.3.2. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a retenu que tous les services concernés avaient émis un préavis - favorable ou favorable avec conditions - lors de la première enquête publique. Constatant ensuite que le projet ne nécessitait pas d'autorisation spéciale, elle a considéré qu'une nouvelle mise à l'enquête complète du projet modifié n'était pas nécessaire. Enfin, les juges cantonaux ont estimé que les préavis rendus en 2010 demeuraient parfaitement valables après la modification du projet.
 
3.3.3. Devant le Tribunal fédéral, la recourante relève l'absence de nouvelles prises de position de l'OFROU et de l'ICIE, lesquelles seraient à son sens indispensables. On ne discerne cependant pas en quoi le déplacement de cinq mètres de l'implantation du bâtiment ainsi que la réalisation - en sous-sol plutôt qu'en surface - d'un parking doté du même nombre de places de stationnement auraient une influence matérielle sur un nouveau préavis de l'OFROU; contrairement à ce que soutient la recourante, ces modifications du projet ne sont pas de nature à justifier de nouveaux aménagements des sorties et entrées d'autoroute. Quant à une nouvelle prise de position de l'ICIE, l'intimée démontre - en référence au droit cantonal et sans que cela soit contesté par la recourante - que ce service n'a aucune compétence particulière pour l'installation de parkings souterrains. L'autorité cantonale pouvait ainsi considérer que les conditions contenues dans le préavis concernant le projet d'origine s'appliquaient de la même manière aux modifications litigieuses.
 
 
4.
 
Dans un dernier moyen, la recourante soutient que son droit d'être entendue a été violé, dans la mesure où la cour cantonale n'a pas examiné tous les griefs qu'elle dirigeait contre le projet dans son ensemble. Comme l'autorité inférieure pouvait considérer, sans arbitraire, que les modifications n'altéraient pas le projet d'origine, elle n'avait pas à traiter des arguments dirigés contre la première mise à l'enquête. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit d'être entendue de la recourante.
 
 
5.
 
Vu ce qui précède, le recours doit être entièrement rejeté.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
 
3.
 
La recourante versera à l'intimée la somme de 3'000 fr. à titre de dépens.
 
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la commune de Matran, au Préfet du district de la Sarine et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour administrative.
 
Lausanne, le 4 juillet 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
La Greffière: Tornay Schaller
 
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