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Informationen zum Dokument  BGer 4D_26/2013  Materielle Begründung
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BGer 4D_26/2013 vom 04.07.2013
 
{T 0/2}
 
4D_26/2013
 
 
Arrêt du 4 juillet 2013Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Klett, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Z.________, représenté par Me Charles Guerry,
 
intimé.
 
Objet
 
dépens,
 
recours contre l'arrêt rendu le 6 mai 2013 par la Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
 
 
La présidente,
 
Vu l'arrêt du 6 mai 2013 par lequel la Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre la décision du président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine fixant à 6'163 fr. 05 la liste de frais du mandataire de Z.________ dans une cause en matière de bail à loyer ayant divisé ces deux parties;
 
Vu le recours formé le 21 mai 2013 par X.________ contre cet arrêt et l'écriture complémentaire déposée le 24 mai 2013 par la recourante;
 
Vu le dossier de la procédure cantonale;
 
Considérant, eu égard à la valeur litigieuse de la contestation, que le recours, non intitulé, ne peut être traité que comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF);
 
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans les deux écritures de la recourante, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
 
que, pour le reste, la recourante ne formule aucun grief admissible au sujet des arguments avancés par la cour cantonale pour déclarer son recours irrecevable,
 
qu'il en va notamment ainsi en tant qu'elle fait valoir que la Cour de modération n'a pas tenu compte d'une lettre qu'elle lui avait soumise au début mai 2013,
 
qu'en effet, elle ne se plaint pas, à cet égard, de la violation d'un droit constitutionnel, seul grief recevable dans un recours du même nom (art. 116 LTF),
 
que son recours est, dès lors, irrecevable,
 
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF en liaison avec l'art. 117 LTF;
 
Considérant que le présent arrêt peut être rendu sans frais, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF),
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
 
1.
 
N'entre pas en matière sur le recours.
 
 
2.
 
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
 
 
3.
 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
 
Lausanne, le 4 juillet 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Klett
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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