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Informationen zum Dokument  BGer 5A_173/2013  Materielle Begründung
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BGer 5A_173/2013 vom 04.07.2013
 
{T 0/2}
 
5A_173/2013
 
 
Arrêt du 4 juillet 2013
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux
 
von Werdt, Président, Hohl et Herrmann.
 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
 
 
Participants à la procédure
 
M. A.  X.________,
 
représenté par Me Nicolas Jeandin, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Mme B.  X.________,
 
représentée par Me Patricia Michellod, avocate,
 
intimée.
 
Objet
 
mesures provisionnelles (divorce),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 25 janvier 2013.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
Mme B.X.________, née en 1967, et M. A.X.________, né en 1965, tous deux de nationalité française, se sont mariés le 9 octobre 1999 à Z.________ (France).
 
Ils ont un fils, C.________, né en 2003 à Chêne-Bougerie (Genève).
 
Les parties vivent séparées depuis le mois de mai 2009.
 
 
B.
 
Les modalités de la séparation des parties ont initialement été réglées par le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale: la garde de C.________ était confiée à sa mère, qui obtenait également la jouissance de la villa conjugale et une contribution à l'entretien de la famille de 15'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises (arrêt 5A_561/2009 du 1er décembre 2009).
 
 
C.
 
C.a. Le 6 mai 2011, M. A.X.________ a formé devant le Tribunal de première instance du canton de Genève une demande unilatérale en divorce, assortie de mesures provisionnelles. L'époux concluait notamment à l'instauration d'une garde conjointe sur l'enfant, à la constatation que les époux ne se devaient aucune contribution d'entretien réciproque, lui-même s'engageant à prendre en charge l'intégralité des frais relatifs à C.________.
 
C.b. M. A.X.________ a formé une nouvelle requête de mesures provisionnelles le 1er février 2012 concluant à ce que son épouse soit condamnée à lui verser la somme de 21'252 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2011, à ce qu'à compter du 1er janvier 2012, la contribution à l'entretien de la famille soit réduite à 5'200 fr. par mois, allocations familiales non comprises, et à ce que Mme B.X.________ soit condamnée à lui restituer les trop perçus de contribution d'entretien. A l'appui de sa requête, M. A.X.________ invoquait le fait que son épouse avait repris une activité lucrative et qu'elle n'était plus tenue de verser les intérêts du crédit hypothécaire grevant la villa familiale, la banque l'ayant en effet dénoncé et requis la réalisation forcée du bien immobilier.
 
 
D.
 
M. A.X.________ dépose le 4 mars 2013 un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué quant au montant de la contribution destinée à l'entretien de la famille et à sa réforme en ce sens que dite contribution soit arrêtée à 3'050 fr. du 1er janvier au 30 septembre 2012, puis à 4'030 fr. dès le 1er octobre 2012, allocations familiales non comprises. Le recourant invoque l'arbitraire dans l'application du droit (art. 9 Cst.).
 
Des déterminations n'ont pas été demandées.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), par une autorité de dernière instance cantonale statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). Il a en outre été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF), de sorte qu'il est en principe recevable.
 
 
2.
 
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles (ATF 133 III 393 consid. 5.1 in fine), seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral ne connaît de ce grief que si le recourant satisfait au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il soulève expressément ce moyen et l'expose de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités).
 
2.2. De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit censurée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4; 136 I 316 consid. 2.2.2 et les références).
 
 
3.
 
Le recourant conteste avant tout le revenu que lui a imputé la cour cantonale.
 
3.1. L'intéressé est employé auprès de la société D.________ SA en qualité de " directeur de la chaîne d'approvisionnement ". La juridiction cantonale a retenu qu'il avait réalisé en 2010 un salaire mensuel net de 37'892 fr.; à ce montant, porté à environ 38'000 fr. en 2011, venait s'ajouter un versement annuel exceptionnel de 57'199 fr. bruts versé tous les trois ans. Le Tribunal en a ainsi déduit un revenu mensuel net de 42'770 fr.
 
3.2. Le recourant soutient qu'il serait particulièrement choquant de tenir compte de ce bonus exceptionnel dès lors que non seulement son versement n'était pas garanti, mais qu'il n'était de surcroît perçu qu'une fois tous les trois ans. Les juges cantonaux lui imputaient ainsi un revenu théorique pour 2012 et 2013 en se fondant sur un bonus dont il avait bénéficié exclusivement en 2011. Cette solution serait d'autant plus choquante que son revenu mensuel net de 38'000 fr. comprenait déjà lui-même un bonus annuel de 97'345 fr. et son treizième salaire.
 
3.3. La critique du recourant est justifiée. Selon les faits retenus par la cour cantonale, le bonus exceptionnel de 57'199 fr. n'est versé que tous les trois ans. Les juges cantonaux ont néanmoins divisé cette somme par douze avant de l'inclure dans le revenu effectif net perçu par l'intéressé. En raisonnant ainsi, les magistrats ont donc annualisé le versement de ce bonus pourtant trisannuel et inévitablement procédé à une hausse du salaire effectif du recourant, ce de manière parfaitement erronée. Cette circonstance est toutefois sans incidence sur l'issue du litige (consid. 4.3 infra), de sorte qu'elle ne rend pas arbitraire la décision attaquée (consid. 2.2 supra).
 
 
4.
 
Le recourant ne conteste pas le montant du revenu mensuel net de l'épouse, arrêté à 4'650 fr. par les juges cantonaux, mais critique le montant de ses charges.
 
4.1. La cour cantonale a arrêté les charges de l'épouse à 12'650 fr. entre janvier et septembre 2012, puis à 16'400 fr. dès octobre 2012, incluant dans ces montants, en sus des charges incompressibles de l'intéressée, une somme de 3'000 fr. destinée à tenir compte des frais supplémentaires d'habillement, de ménage, de loisirs et de vacances et à garantir ainsi le train de vie mené par le couple durant la vie commune, dont les différentes procédures de mesures protectrices de l'union conjugale attestaient qu'il était élevé.
 
C'est exclusivement ce dernier montant de 3'000 fr. que conteste le recourant, celui-ci ne remettant pas en cause les autres charges retenues par la cour cantonale (8'008 fr. [charges] + 1'179 fr. [charges liées au véhicule] + 447 fr./4'200 fr. [logement du 1er janvier au 30 septembre 2012/dès le 1er octobre 2012]). Soulignant que toute reprise de la vie commune était exclue en janvier 2012 et que le mariage n'aurait eu aucune incidence sur la situation financière de son épouse, il soutient que les juges cantonaux auraient procédé à une grossière violation de l'art. 125 CC en faisant prévaloir le principe de la solidarité sur celui de l'indépendance économique des parties.
 
4.2. Pour la fixation de la contribution d'entretien due au conjoint à titre de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, l'art. 276 al. 1 2ème phrase CPC renvoie à l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 consid. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (cf. ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt 5A_710/2009 consid. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257). Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux.
 
4.3. Le recourant méconnaît ainsi à l'évidence la jurisprudence qui vient d'être développée dès lors que, pour fonder ses conclusions, il axe son recours exclusivement sur l'application de l'art. 125 CC et l'absence d'influence qu'aurait eu le mariage sur la situation financière de l'intimée. Il ne conteste ainsi nullement le train de vie élevé du couple durant la vie commune, ne prétend pas que celui-ci ne pourrait être maintenu suite à la séparation des parties, ni ne démontre enfin en quoi il serait insoutenable de retenir qu'un montant de 3'000 fr. permettrait précisément de le conserver. Les multiples calculs qu'il effectue, présentés au demeurant sous un angle biaisé, ne lui sont d'aucune aide: même en tenant compte d'un revenu de 38'000 fr. par mois, une fois ses charges acquittées et la contribution versée à son épouse, son disponible se chiffre à 10'396 fr. (38'000 fr. - 19'604 fr. [charges] - 8'000 fr. [pension]), voire à 6'600 fr. à compter du 1er octobre 2012 (38'000 fr. - 19'604 fr. [charges] - 11'800 fr. [pension]). Son épouse voit quant à elle ses charges couvertes, le montant de 3'000 fr. garanti en sus restant inférieur au disponible dont bénéficie le recourant. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que la décision cantonale est arbitraire.
 
 
5.
 
En définitive, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'a droit à aucun dépens dès lors qu'elle n'a pas été invitée à répondre.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
 
Lausanne, le 4 juillet 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: de Poret Bortolaso
 
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