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Informationen zum Dokument  BGer 5D_145/2013  Materielle Begründung
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BGer 5D_145/2013 vom 09.07.2013
 
{T 0/2}
 
5D_145/2013
 
 
Arrêt du 9 juillet 2013
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière: Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Etat de Genève, administration fiscale cantonale, rue du Stand 26, 1204 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition,
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 mai 2013.
 
 
Considérant:
 
que, par arrêt du 28 mai 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours formé par A.________ contre le prononcé rendu le 25 octobre 2012 par le Juge de paix du district de Nyon ordonnant la mainlevée définitive de l'opposition dans le cadre de la poursuite n° xxxx pour les montants de xxxx fr. et de xxxx fr. d'intérêt, exercée par l'Administration fiscale cantonale de l'Etat de Genève (ci-après: la poursuivante), et a réformé ce prononcé en ce sens que l'opposition est définitivement levée à concurrence de xxxx fr. et de xxxx fr., l'opposition étant maintenue pour le surplus;
 
que la cour cantonale a considéré que la poursuivante avait rendu une décision le 21 février 2006 arrêtant le montant de la créance à xxxx fr. et que la réclamation et la demande de reconsidération déposées par le poursuivi n'avaient pas été couronnées de succès, en sorte que la décision du 21 février 2006 était devenue définitive et exécutoire et valait titre à la mainlevée définitive;
 
que les juges cantonaux ont cependant constaté que la sommation du 27 août 2008 mentionnait un versement de 25 fr., partant que le capital dû ne s'élevait plus qu'à xxxx fr.;
 
que la Cour des poursuites et faillites a de surcroît relevé que le poursuivi n'établissait aucun moyen libératoire au sens de l'art. 81 al. 2 LP;
 
que, s'agissant de l'intérêt moratoire, la cour cantonale a détaillé le calcul et l'a fixé à xxxx fr.;
 
que, par lettre du 24 juin 2013 adressée au Tribunal cantonal, A.________ s'est plaint de la non-prise en considération dans la décision du 28 mai 2013 de sa lettre recommandée du 14 avril 2013 et de ses annexes exposant que l'impôt à la source 2004 avait été déduit du salaire de son épouse mais n'avait pas été comptabilisé par l'administration fiscale genevoise;
 
que, invité par l'autorité cantonale à déclarer si son courrier devait être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 mai 2013, le poursuivi a répondu par l'affirmative par lettre du 30 juin 2013;
 
que, dans son écriture, le recourant - qui prétend qu'une déduction salariale devait être portée en déduction de ses impôts, autrement dit qui conteste le bien-fondé de la créance de la poursuivante - n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas de manière conforme aux exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;
 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
 
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 9 juillet 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: Gauron-Carlin
 
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