VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_508/2013  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_508/2013 vom 10.07.2013
 
{T 0/2}
 
5A_508/2013
 
 
Arrêt du 10 juillet 2013
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représenté par Me Nicole Schmutz Larequi, avocate,
 
intimé.
 
Objet
 
aliments pour un enfant,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour d'appel civil, du 3 juin 2013.
 
 
Considérant:
 
que, par arrêt du 3 juin 2013, la 1 e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté un appel du recourant contre la modification des pensions dues à son enfant, né hors mariage en 2008, fixées le 7 janvier 2013 par décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine;
 
que l'arrêt entrepris retient avant tout que la requête de mesures provisionnelles formée par le recourant était sans objet dès lors qu'il était statué sur le fond du litige, et que l'expertise sollicitée - destinée à démontrer le prétendu syndrome d'aliénation parentale de la mère - était sans pertinence;
 
que la décision cantonale relève ensuite que le revenu actuel du recourant ne justifiait pas une modification des pensions fixées dès lors qu'il avait produit tardivement son nouveau contrat de travail, lequel lui garantissait un salaire de 7'500 euros au lieu du revenu de 17'063 fr. 75 précédemment perçu et retenu par le premier juge, que c'était de surcroît volontairement qu'il avait abandonné un emploi bien mieux rémunéré en Suisse pour travailler en France, de sorte qu'il convenait de lui imputer comme revenu hypothétique le revenu supérieur précédemment réalisé en Suisse, que le fait que le recourant ait dû quitter la Suisse pour rompre tout contact avec la mère de l'enfant frisait l'absurde et que l'intéressé ne prétendait pas ne pas avoir pu conserver son poste en Suisse;
 
que, s'agissant des frais de crèche, les juges cantonaux ont observé que, s'ils étaient certes élevés, ils devaient être relativisés vu le salaire du recourant, les magistrats soulignant au demeurant que l'enfant ne fréquenterait la crèche que jusqu'en septembre 2013 avant d'être ensuite scolarisé;
 
que l'arrêt querellé retient enfin que le recourant ne critiquait nullement les motifs du premier juge, les critiques formulées dans ses écritures ultérieures étant quant à elles irrecevables;
 
que, devant le Tribunal de céans, le recourant expose longuement sa version des faits, conteste l'arrêt du Tribunal cantonal et répète les griefs qu'il avait présentés tardivement devant cette dernière juridiction, sans toutefois s'en prendre, conformément aux exigences légales posées par les art. 42 la. 2 et 106 al. 2 LTF, aux considérants pertinents de l'arrêt qu'il attaque;
 
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, I e Cour d'appel civil.
 
Lausanne, le 10 juillet 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: de Poret Bortolaso
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).