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Informationen zum Dokument  BGer 5A_928/2012  Materielle Begründung
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BGer 5A_928/2012 vom 10.07.2013
 
{T 0/2}
 
5A_928/2012
 
 
Arrêt du 10 juillet 2013
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Marazzi et Herrmann.
 
Greffier: M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Joëlle Zimmermann, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
Succession répudiée de Y.________, soit Mme Z.________ et consorts,représentée par Me Malek Buffat Reymond,
 
avocate,
 
intimée,
 
Office des faillites de l'arrondissement
 
de La Côte.
 
Objet
 
autorisation d'une vente aux enchères,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites
 
et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en
 
qualité d'autorité supérieure de surveillance,
 
du 30 novembre 2012.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
A.a. Au décès de leur père (en 1955), A.________ et B.________ ont hérité, en copropriété chacun pour une demie, d'un domaine agricole constitué de cinq parcelles situées à J.________ et à K.________.
 
A.________ est décédé en 1976, laissant pour héritiers ses quatre fils, C.________, D.________, E.________ et F.________, lequel a continué l'exploitation du domaine; cette succession n'est pas partagée à ce jour et les héritiers sont notamment propriétaires en commun de la part de copropriété (1/2) du domaine héritée de leur père. B.________ est décédé en 2001, laissant pour héritiers sa veuve, Z.________, et ses trois fils, G.________, H.________ et I.________; cette succession n'est pas non plus partagée à ce jour et les héritiers sont notamment propriétaires en commun de la part de copropriété (1/2) du domaine héritée de leur mari et père.
 
Le 20 février 2004, les héritiers des deux hoiries ont ouvert action en partage des deux successions et de la copropriété existant entre elles, I.________ concluant à l'attribution de l'entier du domaine. Le procès a été suspendu à la suite du décès de F.________, survenu le *** 2010.
 
A.b. La succession de F.________ ayant été répudiée par tous les héritiers, sa liquidation selon les règles de la faillite a été ordonnée le 21 juillet 2010. L'inventaire de cette succession comprend en particulier les droits indivis que détenait le défunt dans la copropriété collective pour 1/2 qu'il formait en communauté héréditaire avec ses trois frères (hoirie A.________) sur les cinq parcelles. La valeur vénale totale de ces droits, constituant une "part" de 1/8, est estimée à 169'535 fr. X.________ a produit dans la faillite des créances qui ont été admises en 3ème classe à l'état de collocation à concurrence de 682'906 fr.45.
 
Le 24 juin 2011, l'administration de la faillite - c'est-à-dire l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte - a adressé aux créanciers la circulaire (n° 2) suivante:
 
"I. SITUATION GENERALE
 
[...]
 
L'état de collocation a été déposé le 19.11.2010 et est passé en force.
 
A ce jour, le dividende présumé pour les créances en 3ème classe est de 20%.
 
[...]
 
II. INVENTAIRE
 
Il a été inventorié :
 
1. [...]
 
2. [...]
 
3. Les droits que détient le défunt dans la copropriété collective pour 1/2 qu'il forme en communauté héréditaire (hoirie A.________) [...].
 
Autre copropriétaire collectif pour une 1/2: la communauté héréditaire (hoirie B.________ [...]).
 
Immeubles concernés: Parcelle RF 109 s/K.________, parcelles RF 263, 290, 1328 et 276 s/Commune de J.________.
 
Estimations fiscales de toutes les parcelles: fr. 294'400.00
 
Estimations vénales de toutes les parcelles (...) fr. 1'356'280.00
 
Valeur de rendement selon rapport du notaire (...) la valeur de rendement a été fixée le 09.08.2007 (...) fr. 207'161.00.
 
III. OFFRE DE RACHAT DE GRE A GRE
 
Par lettres des 19.01.2011 et 07.04.2011, Maître Malek Buffat Reymond, avocat à Lausanne, conseil des hoiries A.________ et B.________, informe l'administration de la faillite que Monsieur I.________ repr. également par Me Malek Buffat Reymond, exploitant actuel des parcelles, fait une offre de rachat de fr. 207'161.00 (soit à la valeur de rendement) pour l'entier du domaine (...) et qu'il accepte notamment le rachat de la part du défunt à hauteur de fr. 25'895.15.
 
IV. PREAVIS DE L'ADMINISTRATION DE LA FAILLITE
 
L'administration de la faillite préavise favorablement à cette offre soit en premier lieu au rachat de la part du défunt à hauteur de fr. 25'895.15 pour le motif que la proposition de partage datant depuis plusieurs années pourra enfin être réalisée et par la suite ratifiée devant le Tribunal de céans, qu'il n'y aura pas de frais de vente et qu'en cas de vente aux enchères publiques, seule la part du défunt devra être réalisée et que le prix de vente n'atteindra probablement pas le montant offert.
 
V. DECISION DES CREANCIERS
 
Nous vous soumettons donc cette offre (chiffre III) pour approbation et vous permettre de présenter des offres meilleures.
 
1) L'accord de rachat de la part du défunt aura lieu, sauf opposition de la majorité des créanciers, dans un délai échéant le 5 juillet 2011
 
2) Les créanciers peuvent formuler des offres supérieures dans un délai échéant au 05 juillet 2011 d'au moins fr. 5'000.00 pour la part du défunt. L'Office n'acceptera que des offres fermes des droits ci-avant.
 
Simultanément au dépôt de (s) l'offre (s), les enchérisseurs éventuels devront consigner la somme offerte à l'office des faillites de la Côte [...] dans le même délai, à quel défaut l' (es) offre (s) ne seront pas prise (s) en considération.
 
4) En cas de pluralité d'offres supérieures, nous nous réservons le droit d'organiser une vente aux enchères privée entre les intéressés, uniquement pour les droits du défunt (...).
 
5) Si aucune offre supérieure à celle faite antérieurement n'est remise à l'office soussigné aux conditions précitées, cet accord sera soumis au Tribunal de céans qui devra entériner cet accord dans le procès en partage actuellement suspendu.
 
Nous précisons que deux autres membres de l'Hoirie sont dessaisis de leur droit au profit de leurs créanciers [...].
 
Dès l'accord des créanciers saisissants [de ces] personnes [...], l'office des Poursuites de Nyon et l'Office des faillites de la Côte demanderont conjointement la ratification du partage entier du domaine (...) et le procès en partage en cours pourra être rayé du rôle, libre cours étant donné à M. I.________ de choisir le notaire de son choix pour le transfert de propriété."
 
 
B.
 
Le 29 mars 2012, X.________ a saisi le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite, d'une plainte "contre la décision de l'Office des faillites de l'arrondissement de la Côte d'autoriser la vente du domaine (...) à sa valeur de rendement du 16 mars 2012"; il a conclu principalement à ce que cette décision soit annulée et que son offre de rachat du domaine, respectivement de la part de F.________ sur ce dernier, soit acceptée, sous réserve de l'accord du juge civil, subsidiairement à ce qu'une vente aux enchères privées du domaine, respectivement de la part en question, entre les différents intéressés soit organisée, sous réserve de l'accord du juge civil compétent.
 
Statuant le 30 août 2012, l'autorité inférieure de surveillance a admis très partiellement la plainte (I), invité l'office des faillites à vendre aux enchères la part de liquidation que feu F.________ détenait dans la communauté héréditaire qu'il formait avec ses trois frères (II) et rendu sa décision sans frais ni dépens (III).
 
Le 10 septembre 2012, le plaignant a recouru contre cette décision, concluant, à titre préliminaire, à l'octroi de l'effet suspensif (I), préalablement à ce qu'il soit constaté que le domaine (...) n'est pas une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR, un expert étant désigné en cas de besoin pour trancher cette question (II), principalement à l'admission du recours (III) et à la réforme de la décision entreprise en ce sens que son offre de rachat du domaine (...), respectivement de la part de feu F.________ sur celui-ci, est acceptée et qu'il en devient définitivement propriétaire (IV), subsidiairement à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'une vente aux enchères privées du domaine, respectivement de la part de feu F.________ sur celui-ci, est organisée entre les différentes personnes intéressées (V), plus subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants (VI).
 
Par arrêt du 30 novembre 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.
 
 
C.
 
Par mémoire du 13 décembre 2012, le plaignant exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral; sur le fond, il conclut à la réforme de l'arrêt précité en ce sens qu'il est constaté que le domaine litigieux ne constitue pas une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR, un expert étant désigné au besoin pour aider à trancher ce point, subsidiairement au renvoi à cette fin à l'autorité précédente.
 
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
 
Par ordonnance du 14 janvier 2013, le Président de la Cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 135 I 187 consid. 1.2 et la jurisprudence citée) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF); il est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF); le plaignant, qui a été débouté par l'autorité précédente, a (formellement) qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
 
 
2.
 
En instance fédérale, le recourant ne demande plus que son offre de rachat du domaine - respectivement de la part de feu F.________ sur celui-ci - soit acceptée et qu'il en devienne définitivement propriétaire, subsidiairement que le domaine - respectivement la part du prénommé sur celui-ci - soit vendu aux enchères privées entre les différentes personnes concernées (  conclusions cantonales IV et V ). Il se borne à reprendre son chef de conclusions "préalable" tendant à ce qu'il soit constaté que le domaine en question n'est pas une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR, un expert étant désigné, au besoin, pour aider à trancher ce point ( conclusion cantonale II ).
 
En dépit de sa formulation (l'arrêt attaqué est "réformé en ce sens qu'il est constaté que le domaine [...] n'est pas une entreprise agricole [...]"), ce dernier chef de conclusions est bien de nature  constatatoire. Or, un intérêt à la constatation ( cf. sur cette condition, parmi plusieurs: arrêt 5A_99/2013 du 17 mai 2013 consid. 1.3.2 et les références) fait défaut en l'occurrence. Le recourant affirme, à cet égard, "qu'avant d'enchérir pour l'acquisition des droits litigieux, il doit pouvoir connaître leur état juridique et donc leur valeur approximative". Toutefois, la valeur vénale et la valeur de rendement sont connues ( cf. circulaire de l'office des faillites, citée supra let. A.b) - et ne sont pas remises en cause -, de sorte que l'intéressé connaît les données pertinentes suivant que le domaine litigieux est ou non soumis à la LDFR; l'incertitude alléguée ne l'a, par ailleurs, pas empêché de présenter une offre de rachat et de conclure à l'attribution de la propriété du domaine. Par surcroît, cette prétendue insécurité apparaît étrangère à l'objet du présent litige, qui n'est pas la nature juridique du domaine en cause - point que l'office des faillites n'avait pas à trancher -, mais la décision de reconnaître à I.________ la qualité d'acquéreur exclusif de la part de feu F.________ et/ou de l'intégralité du domaine, à l'exclusion des créanciers - dont le recourant - qui avaient formulé des offres de rachat (  cf. supra, let. A.b in fine ); le chef de conclusions dont le Tribunal fédéral est désormais saisi n'est donc pas topique. Enfin, telle qu'elle est exposée dans l'acte de recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 III 46 consid. 4), l'argumentation du recourant perd de vue que l'éventuel enchérisseur n'est pas habilité à porter plainte ou à recourir contre les conditions de la vente ( JAEGER, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1920, n° 7 in fine ad art. 134 LP et la jurisprudence citée).
 
Outre ces considérations, on peut sérieusement douter - avec l'autorité inférieure de surveillance - que la lettre de l'administration de la faillite du 16 mars 2012 constitue une "décision" susceptible de plainte (  cf. sur ce point: Cometta/Möckli, in : Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n° 22 ad art. 17 LP, avec les arrêts cités).
 
Pour ces motifs, la recevabilité du recours est sujette à caution; il n'y a cependant pas lieu d'approfondir ce point, la décision attaquée n'étant de toute façon pas contraire au droit fédéral.
 
 
3.
 
3.1. Comme l'a retenu l'autorité précédente, la réalisation des droits d'un débiteur dans une succession non partagée est régie par l'Ordonnance du Tribunal fédéral, du 17 janvier 1923, concernant la réalisation et la saisie de parts de communautés (OPC); en vertu de l'art. 16 al. 1 OPC, qui s'occupe de la réalisation des droits du failli dans une succession non partagée, le mode de réalisation des parts de communauté comprises dans la masse est déterminé par l'administration de la faillite, et non par l'autorité de surveillance, sous réserve des compétences de la commission de surveillance et de l'assemblée des créanciers. L'autorité cantonale a rappelé que, en cas de vente aux enchères d'une part de communauté héréditaire, l'adjudicataire de cette part ne prend pas la place du débiteur dans la communauté; ce qui est réalisé, c'est la part de liquidation qui lui revient. L'adjudicataire ne reçoit de l'office qu'un certificat constatant qu'il est subrogé au droit du débiteur de demander le partage de la communauté et de toucher le produit de la liquidation (art. 11 al. 2 OPC), ce qui ne signifie pas qu'il devienne titulaire des droits patrimoniaux compris dans le patrimoine commun. A l'instar du cessionnaire d'une part de communauté héréditaire (art. 635 al. 2 CC), le tiers qui a fait mettre sous main de justice la part échue à un héritier n'est pas autorisé à intervenir directement au partage ( 
 
En l'espèce, la cour cantonale a estimé que, puisque l'administration de la faillite n'était pas en droit de se prononcer sur le rachat du domaine, il fallait uniquement examiner si cet organe avait exercé correctement le pouvoir d'appréciation conféré par l'art. 16 OPC en décidant de réaliser les droits de feu F.________ dans la succession non partagée de son père par une vente de gré à gré, en dépit de plusieurs offres supérieures. Se référant à la doctrine, les juges précédents ont admis que l'art. 256 al. 3 LP n'accordait pas un droit de préemption aux créanciers; ceux-ci ne sont pas tenus par les conditions convenues avec le tiers, et l'administration de la faillite n'a pas l'obligation d'accepter une offre supérieure émanant d'un créancier, mais conserve la faculté de demander préalablement au tiers s'il entend surenchérir; si tel est le cas, elle doit donner à nouveau l'occasion aux créanciers de présenter une offre supérieure. En invitant l'office des faillites à vendre aux enchères la part de liquidation concernée, l'autorité inférieure de surveillance a pris une décision conforme à ce principe, en permettant à chacun de surenchérir. En outre, il n'apparaît pas contraire au droit, ni même inopportun, d'avoir laissé à l'office des faillites le choix entre des enchères publiques ou privées.
 
Enfin, l'autorité cantonale s'est interrogée sur l'applicabilité de la LDFR en l'espèce. Elle a rappelé que la réalisation avait pour objet les droits indivis de feu F.________ dans la succession non partagée de son père, qui comprenait une part de copropriété (1/2) sur les immeubles du domaine; elle ne portait donc pas sur le domaine, ni sur un (ou des) immeuble (s), ni sur la part de copropriété. Après avoir passé en revue diverses règles de la LDFR, elle a jugé que, même applicable, celle-ci ne conférait à personne, à ce stade, un droit de préemption ou d'attribution sur les droits à réaliser; en particulier, elle n'obligeait pas l'administration de la faillite à vendre ces droits à I.________. Quant à la valeur de ceux-ci, les indications fournies par l'office des faillites dans sa circulaire (valeur vénale et valeur de rendement du domaine ) étaient suffisantes pour permettre aux tiers et aux créanciers intéressés de se déterminer s'ils devaient être amenés à surenchérir. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a retenu que la qualification du domaine sous l'angle de la LDFR n'était pas déterminante.
 
3.2. Les motifs de la juridiction précédente - autant qu'ils sont réfutés conformément aux exigences légales (art. 42 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.1) - ne violent pas le droit fédéral.
 
D'emblée, c'est à tort que le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir admis que la LDFR - fût-elle applicable - devait "céder le pas à l'OPC". En réalité, il s'agit de deux questions différentes, que les juges cantonaux ont soigneusement distinguées: d'une part, l'objet des droits à réaliser au regard de l'OPC; d'autre part, la qualification du domaine sous l'angle de la LDFR.
 
Comme l'ont correctement analysé les juridictions cantonales, l'objet de la réalisation ne peut être l'entier du domaine, mais uniquement la part de liquidation dont F.________ était titulaire de son vivant dans la succession non partagée de son père. L'administration de la faillite ne peut exercer les droits du défunt qu'autant que ceux-ci font partie de la masse active (art. 197 al. 1 LP), ce qui n'est précisément pas le cas de l'autre part de copropriété du domaine. Dès lors que les mesures d'exécution ne portent pas sur le domaine en tant que tel, la question de savoir s'il doit être qualifié d'entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR est dénuée de pertinence.
 
Pour le surplus, le recourant ne soutient pas que l'office des faillites aurait abusé du pouvoir d'appréciation que lui reconnaît l'art. 16 OPC (art. 42 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.1).
 
 
4.
 
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond et s'est opposée à tort à l'octroi de l'effet suspensif.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 10 juillet 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
Le Greffier: Braconi
 
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