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Informationen zum Dokument  BGer 1B_232/2013  Materielle Begründung
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BGer 1B_232/2013 vom 11.07.2013
 
{T 0/2}
 
1B_232/2013
 
 
Arrêt du 11 juillet 2013
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
B.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
 
Objet
 
refus de verser des pièces à la procédure pénale,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 27 mai 2013.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
 
1.
 
Le 16 février 2004, X.________ a déposé une plainte pénale contre son ex-mari, A.________, et contre toute personne susceptible d'être impliquée dans l'excision de ses filles B.________ et C._______, nées respectivement le 10 février 1991 et le 7 août 1992. Elle fondait sa plainte sur un certificat médical du 11 février 2004 émanant des Hôpitaux Universitaires de Genève, qui établissait une absence complète de clitoris chez l'aînée et une absence partielle chez la cadette. Le 10 juin 2004, A.________ a été inculpé de coactivité de lésions corporelles graves et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation pour avoir laissé exciser ses filles.
 
Le 31 janvier 2013, A.________ a recouru contre le refus du Ministère public de la République et canton de Genève de verser au dossier les photographies prises le 10 février 2004 par les Hôpitaux Universitaires de Genève lors de l'examen médical pratiqué sur sa fille aînée. Il concluait au fond à ce qu'il soit dit et constaté que ces clichés étaient des moyens de preuve nouveaux et pertinents et qu'il soit enjoint au Procureur général de les verser au dossier, avec toutes les précautions nécessaires à la protection de la dignité des victimes mineures.
 
Le 20 mars 2013, B.________, informée que "plusieurs recours déposés par la défense étaient pendants", a demandé à pouvoir se déterminer.
 
Par arrêt du 27 mai 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours de A.________ dans la mesure où il était recevable. Elle a précisé que dès lors que la fille du recourant n'était pas partie à la procédure pénale, la direction de la procédure n'était pas tenue de l'inviter à se prononcer dans le cadre de l'instruction du recours.
 
B.________ a déposé un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle lui demande en substance de constater que la Chambre pénale de recours a commis un déni de justice en lui "ayant arbitrairement confisqué la qualité de partie à la procédure pénale", d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle ordonne les débats. Elle sollicite l'assistance judiciaire.
 
 
2.
 
Vu la nature de la contestation, le présent recours doit être traité comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (cf. art. 113 LTF). La recourante se réfère en outre à tort à l'art. 94 LTF. Cette disposition vise en effet l'absence de toute décision ou le retard à statuer dont se serait rendue coupable l'autorité de dernière instance cantonale, mais elle ne s'applique pas lorsque, comme en l'espèce, celle-ci a rendu une décision (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2009, n. 12 ad art. 94 LTF, p. 917).
 
L'arrêt attaqué statue sur le recours formé par A.________ contre le refus du Ministère public de verser au dossier de la procédure des photographies prises par les Hôpitaux Universitaires de Genève lors d'un examen gynécologique pratiqué sur la recourante le 10 février 2004. Il ne met pas fin à la procédure pénale dirigée contre le père de la recourante et revêt un caractère incident. Le fait que, dans le cadre de la procédure de recours, la cour cantonale aurait violé le droit d'être entendue de la recourante en refusant de lui donner l'occasion de se déterminer sur le recours déposé par son père au motif peut-être erroné qu'elle n'était pas partie à la procédure ne change rien au caractère incident de la décision en question (arrêt 1B_128/2011 du 19 mai 2011 consid. 2.1). Dans la mesure où elle n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, cette décision ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer à la recourante un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), par quoi on entend un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à celle-là (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
 
En l'espèce, la recourante n'expose pas en quoi l'arrêt attaqué lui causerait un dommage irréparable et l'on ne voit pas en quoi elle en subirait effectivement un. Dans l'arrêt rendu ce même jour sur recours du père de la recourante (cause 1B_228/2013), l'existence d'un tel préjudice a été écartée au motif que le prévenu reste libre de réitérer dans la suite de la procédure sa demande tendant à verser au dossier de la cause les photographies litigieuses s'il n'entend pas les déposer lui-même. Elle peut enfin solliciter en tout temps une décision sur sa qualité de partie civile à la procédure. Enfin, l'admission du recours ne conduirait pas plus à une décision finale immédiate. Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision préjudicielle ou incidente peut être contestée en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est ainsi réalisée. L'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.
 
 
3.
 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Celui-ci étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 al. 1 et 2 LTF). Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 11 juillet 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Parmelin
 
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