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Informationen zum Dokument  BGer 4A_328/2013  Materielle Begründung
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BGer 4A_328/2013 vom 11.07.2013
 
{T 0/2}
 
4A_328/2013
 
 
Arrêt du 11 juillet 2013 Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Klett, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Y.________,
 
intimée.
 
Objet
 
bail à loyer,
 
recours contre l'arrêt rendu le 2 mai 2013 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
 
1.
 
1.1. Par ordonnance du 11 mars 2013, rendue selon la procédure sommaire applicable aux cas clairs (art. 248 let. b et art. 257 CPC), le juge de paix du district de la Broye-Vully, donnant suite à une requête d'expulsion pour défaut de paiement du loyer déposée par Y.________, bailleresse, a ordonné au locataire X.________ de restituer, pour le 26 avril 2013, les locaux qu'il occupe dans un immeuble sis à Vulliens.
 
Saisie d'un appel de X.________, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a déclaré irrecevable par arrêt du 2 mai 2013, faute pour l'appelant de l'avoir déposé dans le délai de dix jours fixé à l'art. 314 al. 1 CPC.
 
1.2. Le 2 juillet 2013, X.________ a adressé au Tribunal fédéral un mémoire intitulé "recours en réforme, subsidiairement recours de droit public". Il y conclut à l'octroi de l'effet suspensif, à sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire et à l'annulation de l'arrêt du 2 mai 2013, dénommé par lui "ordonnance".
 
L'intimée et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
 
 
2.
 
Le recours, mal intitulé, sera traité comme un recours en matière civile, au sens des art. 72 ss LTF, eu égard à la valeur litigieuse que la cour cantonale a fixée à plus de 15'000 fr. sans être contredite par le recourant (cf. art. 74 al. 1 let. a LTF).
 
 
3.
 
En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF).
 
Le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité. En effet, son auteur ne démontre nullement en quoi l'autorité intimée aurait violé le droit fédéral pour avoir considéré que l'appel visant l'ordonnance d'expulsion du 11 mars 2013 était tardif. Les griefs du recourant n'ont trait qu'au fond du litige et à la question de l'assistance juridique.
 
Cela étant, application sera faite, en l'espèce, de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.
 
 
4.
 
L'irrecevabilité du recours rend sans objet la requête d'effet suspensif.
 
 
5.
 
Etant donné les circonstances, il y a lieu de renoncer à la perception de frais, ce qui rend également sans objet la demande d'assistance judiciaire formulée par le recourant pour la procédure fédérale.
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
 
1.
 
N'entre pas en matière sur le recours.
 
 
2.
 
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
 
 
3.
 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 11 juillet 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Klett
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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