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Informationen zum Dokument  BGer 5A_361/2013  Materielle Begründung
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BGer 5A_361/2013 vom 11.07.2013
 
{T 0/2}
 
5A_361/2013
 
 
Arrêt du 11 juillet 2013
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Marazzi et Herrmann.
 
Greffière: Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Alain Vuithier, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
représenté par Me Désirée Vicente Diaz, avocate,
 
intimé.
 
Objet
 
mesures provisionnelles (droit de visite),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 mars 2013.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
C.________, née en 2011, est la fille, née hors mariage, de A.________ et de B.________. Ce dernier est également le père d'un fils, D.________, né en 2008 d'une précédente relation.
 
 
B.
 
Par requête du 18 octobre 2011, le père a demandé à la Justice de paix du district de Nyon de fixer les modalités du droit aux relations personnelles entre sa fille et lui-même.
 
B.a. Par décision du 12 décembre 2011, la Juge de paix a ratifié la convention des parents et précisé les modalités d'exercice du droit de visite, notamment en ce sens que ce droit s'exercerait à raison de deux heures, une semaine sur deux, à charge pour la mère d'amener et de rechercher l'enfant au Point Rencontre qui fixera le lieu des visites.
 
B.b. Le 23 juillet 2012, le père a requis de l'autorité tutélaire de revoir les modalités d'exercice de son droit aux relations personnelles, concluant à un élargissement de son droit de visite à un samedi sur deux, puis à un week-end sur deux lorsque sa fille aurait atteint l'âge de 2 ans révolus, voire immédiatement, à ce qu'il soit autorisé à se rendre au Point Rencontre avec son fils D.________, pour que ses enfants puissent se connaître et tisser des liens familiaux et à ce qu'une médiation entre la mère et lui-même soit organisée, à défaut à ce qu'une curatelle soit instaurée en faveur de sa fille.
 
B.c. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 octobre 2012, la Juge de paix a rejeté les conclusions du père et ouvert une enquête en fixation du droit de visite sur l'enfant C.________, qu'elle a confiée au Service de protection de la jeunesse (SPJ).
 
B.d. Statuant par arrêt du 14 mars 2013, notifié aux parties le 8 mai 2013, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours, réformé la décision du 12 octobre 2012 en ce sens que le droit de visite du père sur sa fille a été fixé, à titre provisoire pour la durée de l'enquête, à un samedi sur deux de 8 heures à 18 heures, et confirmé la décision provisionnelle pour le surplus.
 
 
C.
 
Par acte du 10 juin 2013, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que l'ordonnance du 12 octobre 2012 de la Juge de paix est confirmée, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Au préalable, par lettre du 15 mai 2013, la recourante a requis l'effet suspensif au recours qu'elle entendait interjeter.
 
 
D.
 
Par ordonnance du 12 juin 2013, le Président de la Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif au recours.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
L'arrêt entrepris, qui a pour objet la réglementation provisoire du droit de visite du parent non marié qui n'a pas la garde de l'enfant dans le cadre d'une procédure en modification du droit aux relations personnelles, est une décision prise en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF; arrêt 5A_763/2011 du 7 mars 2012 consid. 1). Comme la question soumise au Tribunal fédéral est de nature non pécuniaire, le recours est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt 5A_763/2011 du 7 mars 2012 consid. 1). Par ailleurs, le recours a été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, par une partie ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et justifiant d'un intérêt à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al.1 et 2 LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable.
 
 
2.
 
Dès lors que la décision attaquée statue sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396), le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen limité, seule la violation des droits constitutionnels pouvant être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine en outre les griefs de violation de droits constitutionnels que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), à savoir que s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; arrêt 5A_99/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1).
 
 
3.
 
Le présent recours a pour objet les modalités provisoires pour la durée de l'enquête, d'exercice du droit de visite du parent non gardien sur sa fille née hors mariage; la recourante reproche aux juges cantonaux d'avoir violé, d'une part, son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) et, d'autre part, les art. 273 al. 1, 274 al. 2 et 307 al. 1 CC.
 
 
4.
 
Autant que la recourante se plaint de la violation des dispositions sur la filiation, singulièrement des art. 273, 274 et 307 CC, son écriture est d'emblée irrecevable, seule la violation de droits constitutionnels pouvant être invoquée dans le cadre d'un recours en matière civile portant, comme en l'espèce, sur des mesures provisionnelles (art. 98 LTF; cf. consid. 1 et 2supra ).
 
 
5.
 
Sous couvert de son droit d'être entendue, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., la recourante fait valoir que la cour cantonale devait " donner suite " à ses réquisitions de preuves, à savoir la production de l'entier du dossier de l'Office de protection de l'enfant de Neuchâtel concernant l'enfant D.________, le demi-frère de sa fille, ainsi que l'audition de la mère de D.________. La recourante considère que l'autorité précédente a refusé de statuer sur ses réquisitions de preuves, la privant de ses moyens d'assurer la défense des intérêts de sa fille, en violation de son droit d'être entendue.
 
5.1. Le droit d'être entendu est un grief de nature formelle (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437 s.), dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437).
 
5.2. En l'espèce, le grief de violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) tombe à faux. La recourante, qui se plaint du refus de statuer sur ses requêtes d'administration de preuves, se méprend. Il ressort en effet de la décision attaquée que la cour cantonale a pris en considération ses réquisitions de preuves du 6 mars 2013, qui figurent au demeurant dans l'état de fait, mais qu'elles ont été refusées, les juges précédents considérant que la version des faits que la mère avançait n'était étayée par " aucun indice permettant de penser que l'enfant pourrait être mise en danger au contact du [père] ". La Chambre des curatelles a ainsi retenu une version des faits divergente de celle de la recourante, fondée sur les preuves administrées, singulièrement sur le rapport de l'assistante sociale de l'Office de protection de l'enfant du canton de Neuchâtel au sujet de la situation du père ( cf. supra consid. 3). Elle a ainsi, implicitement mais sans doute possible, refusé d'administrer des preuves en relation avec le premier enfant du père, s'estimant suffisamment renseignée sur la situation du père et son comportement à l'égard de ses enfants. Il s'ensuit que l'on ne voit pas en quoi la garantie du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) a été violée dans ce contexte et la recourante ne l'explicite pas plus avant, de manière claire et détaillée - comme il le lui incombait (principe d'allégation, art. 106 al. 2 Cst., cf. supra consid. 2) -,en sorte que l'on peine à comprendre sa critique. Il apparaît que l'autorité précédente a procédé à une appréciation des preuves et a jugé celles requises par la mère comme non pertinentes pour l'issue du litige. Si la recourante entendait contester la manière dont l'autorité cantonale a établi les faits et administré les preuves, il lui appartenait de soulever un grief détaillé à cet égard (art. 106 al. 2 LTF; ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428; 125 I 417 consid. 7b p. 430; 115 Ia 8 consid. 3a p. 11/12 et 97 consid. 5b p. 101), ce qu'elle n'a en l'occurrence pas fait.
 
5.3. Dans la mesure où le grief de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) est recevable, eu égard aux exigences de motivation (art. 106 al. 2 Cst., cf. supra consid. 2), il est mal fondé.
 
 
6.
 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante succombe au fond; elle a en revanche obtenu l'effet suspensif alors que l'intimé avait conclu au rejet. Dès lors, les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante à raison de 1'900 fr. et à la charge de l'intimé à raison de 100 fr. (art. 66 al. 4 LTF). L'intimé ayant succombé dans ses conclusions sur la requête d'effet suspensif et n'ayant pas été invité à déposer d'observations au fond, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont répartis entre les parties à raison de 1'900 fr. à la charge de la recourante et de 100 fr. à la charge de l'intimé.
 
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 11 juillet 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: Gauron-Carlin
 
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