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Informationen zum Dokument  BGer 6B_585/2012  Materielle Begründung
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BGer 6B_585/2012 vom 11.07.2013
 
{T 0/2}
 
6B_585/2012
 
 
Arrêt du 11 juillet 2013
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
 
Denys et Oberholzer.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représentée par Me Romanos Skandamis, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Infraction simple à la LStup; arbitraire, présomption d'innocence,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 22 août 2012.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
Par jugement du 7 mars 2012, le Tribunal correctionnel genevois a acquitté X.________ du chef d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). En revanche, il a reconnu A.________, B.________ et C.________ coupables d'infractions graves à la LStup et les a condamnés à des peines privatives de liberté de respectivement 4 ans, 3 ans et demi, 3 ans dont 18 mois fermes et le solde avec sursis pendant 3 ans. Il a ordonné la confiscation des biens inventoriés, la destruction de la drogue saisie et mis les frais judiciaires à la charge des condamnés.
 
 
B.
 
Par arrêt du 22 août 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté les appels de B.________ et A.________. Par contre, il a partiellement admis celui du Ministère public et réformé le jugement du Tribunal correctionnel en ce sens qu'il a augmenté à 5 ans la peine d'ensemble de A.________. En outre, il a reconnu X.________ coupable d'infraction simple à la LStup (cf. art. 19 al. 1 let. b) pour avoir, le 17 janvier 2011, conduit A.________ - en possession alors de 3'400 g bruts de cocaïne - de la gare d'Annemasse à celle de Genève où le prénommé a remis 197,46 g nets de cocaïne à B.________. La juridiction cantonale l'a condamnée à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant 2 ans.
 
 
C.
 
X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal, dont elle demande l'annulation partielle en concluant principalement à son acquittement, sous suite de frais et dépens. Elle requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
 
1.1.
 
1.1.1. Est puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (art. 19 al. 1 let. b LStup).
 
1.1.2. La présomption d'innocence, dont le principe «in dubio pro reo» est le corollaire, est garantie expressément par les art. 32 al. 1 Cst., 10 CPP et 6 par. 2 CEDH. Elle concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Le juge ne peut retenir un fait défavorable à ce dernier que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). En revanche, la présomption d'innocence n'est pas violée si le juge retient des faits sur la matérialité desquels il n'éprouve aucun doute.
 
1.1.3. Ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il acceptait l'avènement fait partie du contenu de la pensée et la constatation de celui-ci relève de l'établissement des faits que le Tribunal fédéral n'examine que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 133 IV 1 consid. 4.1 p. 4).
 
1.2. Il est constant qu'au moment de son interpellation, la recourante conduisait le véhicule dans lequel un sac à dos appartenant à A.________ et contenant 2'744,92 g nets de cocaïne a été saisi. Un tel transport réalise les éléments constitutifs objectifs de l'infraction réprimée à l'art. 19 al. 1 let. b LStup, ce qui n'est pas contesté.
 
1.3. Sur le plan subjectif, la recourante a expliqué devant les instances cantonales avoir fait la connaissance de A.________ en fin d'année 2010. Il lui avait expliqué résider à Paris où il était représentant d'une société agroalimentaire. Le 17 janvier 2011, elle avait satisfait à la demande de celui-ci en le conduisant de la gare d'Annemasse à celle de Genève, via la douane de Fossard. A Plainpalais, il lui avait demandé de l'emmener à Blandonnet où il devait rencontrer des amis. Elle avait stationné le véhicule dans le parking d'un centre commercial avant de se rendre aux cabinets. A son retour, A.________ se trouvait en compagnie d'un inconnu, qu'elle avait déposé quelques centaines de mètres de là. A.________ et elle-même s'étaient ensuite rendus à la gare de Cornavin où ils avaient été interpellés.
 
1.4. Les premiers juges ont considéré, sans autre développement, qu'il était possible que la recourante n'ait pas su qu'elle importait de la drogue. Le doute qui demeurait à cet égard devait lui profiter (p. 16 § 6). Selon la cour cantonale, il existait au contraire un faisceau d'indices concordants permettant d'affirmer que la recourante savait ou, à tout le moins, se doutait qu'elle transportait des stupéfiants dans son véhicule et qu'elle avait ainsi commis l'infraction sanctionnée à l'art. 19 al. 1 let. b LStup. En revanche, il subsistait un doute s'agissant de déterminer si elle connaissait la quantité de cocaïne à bord de son véhicule, de sorte qu'il convenait de la libérer du chef d'infraction grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup.
 
1.5. Pour opposer à la recourante sa connaissance des faits lui valant la condamnation litigieuse, les magistrats cantonaux se sont fondés sur ses déclarations ainsi que sur celles de A.________, qui ont tous deux confirmé avoir voyagé ensemble à travers la Suisse.
 
 
1.6.
 
1.6.1. La recourante conteste l'explication selon laquelle elle n'a pas franchi la frontière suisse par le poste de douane le plus proche compte tenu de la surveillance étroite qui y était exercée et se plaint de n'avoir pas été expressément interrogée sur ce point. Ce faisant, c'est à tort qu'elle invoque une violation de son droit d'être entendue, dès lors qu'elle a eu l'occasion de s'exprimer sur le passage de la frontière suisse à la douane de Fossard (cf. procès-verbal du Tribunal correctionnel p. 14 in fine; cf. arrêt attaqué p. 9 lettre f.d.).
 
1.6.2. Pour le reste, son recours s'épuise dans des contestations appellatoires des motifs pour lesquels les magistrats se sont écartés de sa version des faits qu'ils ont tenue pour incohérente. En particulier, elle n'établit pas en quoi leur argumentation résulterait d'une retranscription incorrecte des déclarations des parties ou des rétroactifs téléphoniques ou de quelque autre pièce figurant au dossier. L'on ne voit pas non plus en quoi il serait insoutenable de considérer que la recourante ne pouvait pas ignorer les faits qui lui sont reprochés, attendu qu'elle avait accompagné A.________ - convaincu de trafic de stupéfiants - dans plusieurs de ses périples dans les villes de Suisse en des lieux identifiés comme des plaques tournantes du trafic de cocaïne et qu'elle avait assisté à plusieurs contacts téléphoniques échangés par ce dernier avec son fournisseur néerlandais. Elle se contente d'opposer sa version des faits à celle de la juridiction cantonale dont elle échoue à démontrer qu'elle fût insoutenable. Purement appellatoire, pareille argumentation est irrecevable.
 
 
2.
 
Sur le vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la demande de la recourante tendant à son indemnisation pour détention injustifiée.
 
 
3.
 
Le recours étant voué à l'échec, l'assistance judiciaire est refusée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 11 juillet 2013
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Mathys
 
La Greffière: Gehring
 
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