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Informationen zum Dokument  BGer 2C_429/2013  Materielle Begründung
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BGer 2C_429/2013 vom 12.07.2013
 
{T 0/2}
 
2C_429/2013
 
 
Arrêt du 12 juillet 2013
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
 
Donzallaz et Kneubühler.
 
Greffière: Mme Jolidon.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal de la population du canton de Genève.
 
Objet
 
Autorisation de séjour,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton
 
de Genève, Chambre administrative, 2ème section,
 
du 5 mars 2013.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
 
1.
 
1.1. X.________, né le *** 1978, est ressortissant du Kosovo. Travaillant sans autorisation depuis 2003 en tant qu'ouvrier agricole d'une entreprise sise à Genève, il a fait l'objet, le 25 février 2005 d'un rapport de renseignements émanant de la gendarmerie pour prise d'emploi et séjour illégal en Suisse. Un nouveau rapport du 23 juin 2006 faisait état de violation des règles de la circulation routière.
 
1.2. Le 4 août 2008, X.________ a épousé A.________, née le *** 1990, de nationalité suisse et domiciliée à Genève et a alors été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial. Au mois de septembre 2009, son épouse a informé l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal de la population), qu'elle était séparée de X.________ depuis le mois de février 2009. Les époux ne se sont pas remis en ménage commun.
 
Le 10 février 2011, après lui avoir donné l'occasion de se déterminer, l'Office cantonal de la population a révoqué l'autorisation de séjour de X.________. Cette révocation a été confirmée par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, le 6 décembre 2011, puis par la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), le 5 mars 2013.
 
 
2.
 
X.________ forme un recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice. Outre l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire, il demande au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler la révocation de son autorisation de séjour et de renouveler cette autorisation, subsidiairement, de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants et, plus subsidiairement, de l'autoriser à prouver " par toute autre voie de droit, les allégués de la présente écriture".
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
Par ordonnance du 13 mai 2013, le Président de la IIème cour de droit public a octroyé l'effet suspensif au recours.
 
 
3.
 
Le recourant se prévaut, notamment, de l'art. 50 LEtr. Cette norme étant susceptible de fonder un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, son recours en matière de droit public échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Les autres conditions de recevabilité étant réunies, il peut être entré en matière.
 
Toutefois, la conclusion tendant à l'administration de moyens de preuve devant le Tribunal fédéral est irrecevable, l'art. 99 LTF interdisant les preuves nouvelles.
 
Dans la mesure où le recours est manifestement infondé, le présent arrêt ne sera que sommairement motivé et sera rendu en procédure simplifiée (art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF).
 
 
4.
 
4.1. Le recourant fait tout d'abord valoir que la Cour de justice a violé son droit d'être entendu, tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., en refusant de procéder à l'audition de divers témoins.
 
Ce grief doit être rejeté. En effet, ainsi que l'autorité précédente l'a correctement exposé, les faits que le recourant entendait prouver n'étaient pas susceptibles, même avérés, de modifier le sort de la cause. Or, l'art. 29 al. 2 Cst. ne fonde pas le droit de faire administrer des preuves sur des faits qui ne sont pas pertinents. En outre, la Cour de justice était suffisamment renseignée sur les faits de l'affaire, de sorte que, procédant à une appréciation anticipée des preuves dénuée d'arbitraire, elle pouvait renoncer à l'administration de nouveaux moyens de preuve (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).
 
4.2. Dans la mesure où l'union conjugale a pris fin par la volonté ferme de l'épouse d'y mettre un terme et de diligenter une procédure de divorce, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 42 al. 1 LEtr pour obtenir une autorisation de séjour fondée sur le droit au regroupement familial avec un conjoint suisse. L'art. 49 LEtr, qui autorise dans certains cas particuliers des domiciles séparés, ne s'applique pas en la cause, ainsi que l'a exposé la Cour de justice au consid. 6 de l'arrêt entrepris auquel il peut être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF).
 
4.3. L'art. 50 al. 1 let. a LEtr fonde le droit à une autorisation de séjour lorsque, notamment, l'union conjugale a duré au moins trois ans. Cette condition n'est, en l'espèce, pas remplie puisque celle-ci n'a duré que d'août 2008 à, au plus tard, août 2009 (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2 i.f. et 3.3 p. 115 ss), la prétendue cohabitation des futurs époux avant le mariage n'étant pas prise en compte dans la durée de l'union conjugale (arrêt 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1). La condition cumulative de l'intégration réussie, également énoncée à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, n'a donc pas à être examinée. Le grief de violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr doit être rejeté.
 
4.4. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr prévoit également le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour en cas de raisons personnelles majeures, dont la réintégration sociale dans le pays de provenance fortement compromise. Le recourant se prévaut presque exclusivement d'une telle difficulté eu égard à sa situation personnelle, professionnelle et familiale (rupture avec le Kosovo, absence de relations professionnelles dans ce pays, etc.). S'il avance des arguments qui vont dans le sens d'une réintégration délicate, le recourant ne démontre, cependant, pas que cette réintégration serait fortement compromise. Il ne saurait, dès lors, être mis au bénéfice de cette disposition qui est d'application stricte. Il peut, ici aussi, être renvoyé aux considérants de l'arrêt entrepris.
 
 
5.
 
Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté.
 
Dans la mesure où le recours était d'entrée de cause dénué de chances de succès, l'intéressé ne saurait être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 aI. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 12 juillet 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
La Greffière: Jolidon
 
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