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Informationen zum Dokument  BGer 1B_223/2013  Materielle Begründung
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BGer 1B_223/2013 vom 16.07.2013
 
{T 0/2}
 
1B_223/2013
 
 
Arrêt du 16 juillet 2013
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Karlen et Chaix.
 
Greffière: Mme Arn.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Christian Dénériaz, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
 
Objet
 
Détention provisoire,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 30 mai 2013.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
A.________ a été arrêté le 6 décembre 2011 dans le cadre d'une enquête conduite à son encontre par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) pour complicité de brigandage qualifié, escroquerie, usure, recel, infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm, RS 514.54) et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121). Il lui est notamment reproché d'avoir procuré une arme à feu aux auteurs d'un brigandage et d'une tentative de brigandage à main armée perpétrés le 20 avril 2011 et le 22 juillet 2011 dans deux bijouteries. Il serait par ailleurs impliqué dans la livraison d'un kilo de cocaïne pour 65'000 fr., transaction qui n'a finalement pas eu lieu. Il aurait également obtenu frauduleusement des prestations financières d'organismes d'assurance, ainsi que des médicaments pour des tiers au moyen d'ordonnances médicales controuvées avec la complicité de praticiens. Enfin, il aurait fourni un logement à des étrangers en situation irrégulière en Suisse et aurait prêté des sommes d'argent à des personnes dont la situation financière et personnelle interdisait le recours aux services d'organismes officiels de crédit, en leur imposant des taux d'intérêts et d'intérêts moratoires usuraires.
 
A.________ a été placé en détention provisoire par ordonnance du 9 décembre 2011 du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le Tmc). Cette détention a été régulièrement prolongée à plusieurs reprises.
 
 
B.
 
Le 8 octobre 2012, le Tmc a rejeté la demande de libération présentée par A.________. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Tribunal cantonal ou la cour cantonale) a confirmé le maintien en détention provisoire de l'intéressé par arrêt du 23 octobre 2012 et le recours de ce dernier a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 13 décembre 2012 (arrêt 1B_708/2012). Relevant qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre du prénommé, le Tribunal fédéral a considéré que le maintien en détention était justifié en raison du risque de réitération; en outre, les principes de proportionnalité et de célérité étaient encore respectés.
 
Par ordonnance du 17 mai 2013, le Tmc a rejeté une nouvelle demande de libération formulée par A.________ et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 6 août 2013. Cette décision a été confirmée par le Tribunal cantonal par arrêt du 30 mai 2013.
 
 
C.
 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée sans condition, subsidiairement moyennant des mesures de substitution; à titre encore plus subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérations. Il requiert également l'assistance judiciaire.
 
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer et s'est référé aux considérations de son arrêt. Le Ministère public s'est déterminé. Le recourant a répliqué.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est en principe ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale est par conséquent recevable.
 
 
2.
 
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168).
 
 
3.
 
Le recourant conteste le caractère suffisant des charges qui pèsent sur lui et estime que son maintien en détention viole le principe de proportionnalité. Il estime en particulier que la durée de la détention provisoire subie à ce jour (plus de 18 mois) dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il doit s'attendre; en l'absence d'antécédents judiciaires, il serait exposé à une peine assortie du sursis, peine qu'il estime au demeurant inférieure à 12 mois de prison.
 
3.1. Le recourant ne conteste pas les infractions d'escroquerie et d'usure retenues contre lui notamment en relation avec des prêts usuraires et des escroqueries à l'assurance. Il nie en revanche l'existence de soupçons suffisants quant à son implication dans l'acquisition de l'arme à feu, les brigandages et le trafic de stupéfiants. Sur ce point, l'intéressé se contente cependant de répéter quasiment mot pour mot l'intégralité de l'argumentation déjà développée dans son premier recours en matière pénale du 21 novembre 2012 et ayant fait l'objet d'un arrêt 1B_708/2012 rendu le 13 décembre 2012 par l'autorité de céans. Le recourant n'apporte en l'occurrence aucun élément permettant une appréciation différente de la situation. Le recourant peut dès lors être renvoyé aux considérations émises dans l'arrêt précité du Tribunal fédéral (arrêt 1B_708/2012 consid. 3.2).
 
3.2. Le principe de proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170 et les références). A moins que celui-ci soit d'emblée évident, il n'y a pas lieu de prendre en compte un éventuel sursis (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 282).
 
Le grief du recourant concernant la peine encourue repose sur la prémisse que les préventions de complicité de brigandage qualifié, d'infraction à la LArm et d'infraction grave à la LStup devraient être écartées. Or, pour les motifs exposés ci-dessus, cette prémisse est erronée (cf. consid. 3.1).
 
Le brigandage qualifié (art. 140 ch. 2 CP) et l'infraction grave à la LStup (art. 19 ch. 2 LStup) sont passibles chacun d'une peine privative de liberté d'un an au moins. Par ailleurs, les infractions contre le patrimoine imputées au recourant ne sont pas dénuées de gravité; l'escroquerie et l'usure sont sanctionnées par une peine de prison de 5 ans au plus, respectivement de 10 ans au plus si la circonstance aggravante du métier est réalisée. En définitive, en regard du nombre et de la gravité des infractions reprochées au recourant, une condamnation pour l'ensemble de ces faits est susceptible d'entraîner le prononcé d'une peine privative de liberté encore compatible avec la durée de la détention provisoire, en dépit d'une éventuelle atténuation de la peine en raison de sa qualité de complice dans la réalisation de certaines infractions (art. 25 CPP). En outre, l'absence d'antécédents judiciaires ne permet pas d'emblée d'affirmer que la peine sera assortie du sursis.
 
 
4.
 
Le recourant se plaint encore d'une violation des art. 212 al. 2 let. c et 237 al. 1 CPP, ainsi que d'une inégalité de traitement. Il estime que sa situation est comparable à celle de B.________, lequel a été libéré de la détention provisoire moyennant des mesures de substitution.
 
4.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
 
Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution: la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
 
Une décision viole le principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 134 I 23 consid. 9.1 p. 42 s.; 131 I 1 consid. 4.2 p. 6 s.; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125 et les arrêts cités).
 
4.2. Le risque de récidive présenté par le recourant a été examiné par le Tribunal de céans dans son arrêt du 13 décembre 2012. Celui-ci avait alors confirmé le jugement de la cour cantonale retenant l'existence d'un tel risque (cf. arrêt 1B_708/2012 consid. 4.2). Dans la décision entreprise, l'instance précédente a considéré que l'appréciation du Tribunal fédéral était encore pertinente présentement. Le prévenu ne soulève en l'occurrence aucune critique sur ce point. Il fait en revanche grief aux instances précédentes d'avoir écarté les mesures de substitution proposées, à savoir l'assignation à domicile, assortie d'une obligation de travailler, avec géolocalisation par bracelet électronique et l'obligation de déposer ses documents d'identité auprès de l'autorité compétente.
 
Les mesures de substitution préconisées par le recourant pour parer au risque de récidive apparaissent cependant insuffisantes, au regard de l'intensité dudit risque. Comme l'a relevé la cour cantonale, l'assignation à résidence n'est pas une mesure suffisante dans la mesure où le recourant pourrait commettre de nouvelles infractions dans un périmètre proche de son domicile, avant l'intervention de la police malgré une surveillance électronique, voire déployer son activité délictueuse depuis sa demeure. En outre, l'obligation de travailler dès sa libération en qualité de chauffeur auprès d'une entreprise de transport et déménagement ayant promis de l'engager (cf. attestation pour engagement de travail) et la promesse faite dans ce sens par le recourant ne sont pas suffisantes pour prévenir efficacement le risque de réitération. L'activité de chauffeur à temps plein qu'exerçait le prévenu au moment de son arrestation ne l'a d'ailleurs pas empêché de commettre les diverses infractions qui lui sont reprochées. Le fait que son épouse ait été récemment licenciée ne permet pas d'apprécier différemment la situation. Enfin, le dépôt de ses documents d'identité auprès de l'autorité compétente n'est manifestement pas susceptible de palier un danger de réitération.
 
4.3. Le recourant se plaint à cet égard d'une inégalité de traitement dans la mesure où un coprévenu aurait été libéré moyennant des mesures de substitution comparables à celles proposées.
 
Comme le relève la cour cantonale, la situation du coprévenu B.________ est différente de celle du recourant. Ils ne sont en effet pas poursuivis exactement pour les mêmes infractions. En outre, la direction de la procédure a mis en évidence que B.________ avait substantiellement reconnu les faits qui lui étaient reprochés, et ce depuis le début de la procédure; le recourant se contente sur ce point de contredire cette constatation de manière purement appellatoire, de sorte que sa critique doit être écartée. L'autorité pouvait dès lors, à juste titre, considérer qu'il existait une prise de conscience chez B.________, diminuant d'autant le danger de récidive. Quant au recourant, il nie toute implication dans l'acquisition d'une arme à feu, le brigandage, la tentative de brigandage et l'infraction grave à la LStup. Ces éléments justifient dès lors un traitement distinct. Au demeurant, le recourant ne saurait se prévaloir de la situation des autres inculpés, dès lors que la loi a été correctement appliquée dans son cas (ATF 127 I 1 consid. 3a p. 2; 127 II 113 consid. 9b p. 121; 125 II 152 consid. 5 p. 166 et les arrêts cités). Par conséquent, ce moyen doit également être rejeté.
 
 
5.
 
Le recourant se plaint d'une violation du principe de la célérité. Il expose que les dernières opérations d'enquête ont pris fin en novembre dernier et que le rapport final de police n'a toujours pas été déposé.
 
5.1. Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). L'incarcération peut être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151; 123 I 268 consid. 3a p. 273; 116 Ia 147 consid. 5a; 107 Ia 257 consid. 2 et 3). Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151 s.). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281 et les arrêts cités).
 
5.2. En l'occurrence, dans ses déterminations devant le Tribunal de céans, le Ministère public a précisé avoir imparti à la police judiciaire municipale de Lausanne un dernier délai au 5 juillet 2013 pour le dépôt du rapport final de synthèse. Il a ajouté que si le délai précité venait à ne pas être respecté, la direction de la procédure envisagera une mise en prochaine clôture du dossier sans ledit rapport, avec l'assentiment de l'ensemble des parties. En l'occurrence, ledit rapport n'a pas pu être déposé dans le délai imparti.
 
Dans l'arrêt attaqué, les juges cantonaux ont retenu que le Ministère public était conscient qu'il devait faire preuve de diligence dans cette affaire et qu'il avait mis en demeure la police judiciaire de Lausanne pour s'exprimer sur les raisons pour lesquelles le rapport final de police n'avait toujours pas été déposé. Ils ont précisé que le fait qu'aucune opération d'envergure n'avait eu lieu récemment ne permettait pas d'établir un retard injustifié dans l'avancement de cette procédure complexe et portant sur des faits graves, qui implique sept prévenus, et qui avait nécessité des écoutes téléphoniques ainsi que des commissions rogatoires, notamment en Serbie. Ce raisonnement ne peut être suivi, dans la mesure où aucun acte d'instruction n'a été effectué depuis novembre 2012, soit depuis neuf mois (cf. lettre du Ministère public à la police judiciaire municipale de Lausanne du 3 avril 2013). Les différentes échéances avancées n'ont pas été respectées, à tel point que l'on ignore quand le dépôt du rapport final de police pourra intervenir et quand la mise en accusation pourra être réalisée. Si l'affaire a une composante internationale, elle ne revêt toutefois pas une complexité ou une ampleur particulière qui justifierait un dépassement réitéré des délais que le Ministère public a lui-même fixés. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le principe de la célérité est violé.
 
5.3. La violation du principe de la célérité n'entraîne cependant pas la libération immédiate du recourant, dans la mesure où la détention demeure justifiée par le risque de récidive et que la durée de la détention apparaît encore proportionnée.
 
A l'instar de la violation de certains délais procéduraux, la violation du principe de célérité peut être réparée - au moins partiellement - par la constatation de cette violation, une admission partielle du recours sur ce point, la mise à la charge de l'Etat des frais de justice et l'octroi de dépens (cf. ATF 139 IV 94 consid. 2.4 p. 97). Par ailleurs, l'appréciation d'ensemble du caractère raisonnable de la procédure devra être faite par le juge du fond qui pourra tenir compte de la violation du principe de la célérité dans la fixation de la peine (ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151 s.).
 
 
6.
 
Il s'ensuit que le recours doit être admis partiellement en ce sens qu'il est constaté que le principe de la célérité est violé, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de l'Etat de Vaud et que le recourant a en outre droit à une indemnité en raison de la constatation qui précède. L'arrêt attaqué doit donc être réformé sur ces points. Le recours est rejeté pour le surplus, notamment en tant que l'intéressé conclut à sa mise en liberté immédiate.
 
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a aussi droit à des dépens réduits pour la présente procédure, à la charge de l'Etat de Vaud (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Pour le reste, il peut être fait droit à la demande d'assistance judiciaire du recourant, celui-ci ne disposant pas de ressources suffisantes et les conclusions de son recours ne paraissant pas d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). L'intervention d'un avocat était nécessaire à la sauvegarde des droits du recourant, de sorte qu'il y a lieu de désigner Me Christian Dénériaz comme avocat d'office et de fixer d'office ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Enfin, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires pour la présente procédure (art. 66 al. 4 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
 
1.
 
Le recours est admis partiellement et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la violation du principe de célérité est constatée, que les frais de la procédure cantonale de recours sont mis à la charge de l'Etat de Vaud et qu'une indemnité de procédure de 1'500 francs est allouée à l'avocat du recourant, à la charge de l'Etat de Vaud. Le recours est rejeté pour le surplus.
 
 
2.
 
Une indemnité de 1'000 francs est allouée à l'avocat du recourant à titre de dépens, à la charge de l'Etat de Vaud.
 
 
3.
 
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Christian Dénériaz est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'000 francs lui est allouée à titre d'honoraires.
 
 
4.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 16 juillet 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
La Greffière: Arn
 
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